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01/04/2003 | FRANCE | N°99MA01028

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre, 01 avril 2003, 99MA01028


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 juin 1999 sous le n° 99MA01028, présentée par M. Jean-Marc X, demeurant ... ;

M. X demande que la Cour annule le jugement, en date 3 mars 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 février 1997 du recteur de l'académie de Montpellier lui refusant le paiement des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires attribuées au personnel administratif des services déconcentrés de l'éducation nationa

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Il soutient qu'il remplit les conditions pour que lui soient ve...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 juin 1999 sous le n° 99MA01028, présentée par M. Jean-Marc X, demeurant ... ;

M. X demande que la Cour annule le jugement, en date 3 mars 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 février 1997 du recteur de l'académie de Montpellier lui refusant le paiement des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires attribuées au personnel administratif des services déconcentrés de l'éducation nationale ;

Il soutient qu'il remplit les conditions pour que lui soient versées ces indemnités au vu des textes applicables éclairés par une réponse ministérielle du 17 mai 1996 ; qu'étant en fonction dans un établissement scolaire et ayant des fonctions administratives, il doit être regardé comme un instructeur remplissant des fonctions administratives dans les services extérieurs du ministère de l'éducation nationale ; que les services académiques doivent entendre tous les services dans les académies, sans qu'il soit précisé l'implantation géographique des postes budgétaires ;

Classement CNIJ : 36-08-03

C

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2000, présenté par le ministre de l'éducation nationale ;

Le ministre demande que la Cour rejette la requête ;

Il soutient que seuls les instructeurs en fonctions dans les services académiques peuvent bénéficier des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires ; que la réponse ministérielle du 17 mai 1996 qui ne présente aucun caractère réglementaire n'a pu faire naître de droits au profit de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 68-561 du 19 juin 1968 ;

Vu le décret n° 78-1133 du 28 novembre 1978 ;

Vu l'arrêté interministériel, en date du 20 septembre 1983, relatif à l'attribution des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires à certains personnels administratifs titulaires des services extérieurs de l'éducation nationale ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2003 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire... ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 19 juin 1968 relatif aux indemnités forfaitaires de sujétions spéciales allouées à certains personnels titulaires des services extérieurs : Les personnels titulaires qui appartiennent à un grade ayant normalement vocation à exercer essentiellement des fonctions itinérantes peuvent être rémunérés par une indemnité forfaitaire (...) des travaux qu'ils effectuent dans les bureaux des services administratifs extérieurs et des sujétions spéciales qui leurs sont imposées. ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : La liste des bénéficiaires de l'indemnité forfaitaire prévues à l'article 1er ci-dessus sera fixée par un arrêté du ministre intéressé, du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances. ; qu'en vertu de l'arrêté interministériel susvisé du 20 septembre 1983 pris en application de l'article 3 précité du décret du 19 juin 1968, l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires peut être attribuée aux instructeurs en fonctions dans les services académiques ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que seuls les personnels et en particulier les instructeurs en fonction dans les services académiques, services extérieurs du ministère de l'éducation nationale peuvent prétendre au bénéfice des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires ; que les établissements scolaires du second degré implantés dans les académies, qui ont la personnalité morale, ne peuvent en tout état de cause, être regardés comme intégrés aux services académiques et comme constituant, dès lors, des services extérieurs de l'éducation nationale ; qu'en admettant même que la réponse en date du 17 mai 1996 du ministre de l'éducation nationale à la question posée par le recteur de l'académie de Montpellier, ait entendu étendre le bénéfice de ces indemnités aux instructeurs en fonction dans les établissements scolaires, une telle décision, qui ne pouvait être prise par le seul ministre de l'éducation nationale, serait entachée d'incompétence et ne pourrait créer de droits au profit de ces instructeurs au versement des indemnités litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 mars 2003, où siégeaient :

Mme LORANT, président assesseur, assurant la présidence de chambre en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 1er avril 2003.

La présidente, Le rapporteur,

Signé Signé

Nicole LORANT Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA01028
Date de la décision : 01/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-01;99ma01028 ?
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