La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2003 | FRANCE | N°99MA00981

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre, 01 avril 2003, 99MA00981


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mai 1999 sous le n° 99MA00981, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... par Me VINCENT, avocat ;

M. X demande que la Cour :

1°/ réforme le jugement en date 11 mars 1999 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 décembre 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension militaire de retraite ;

2°/ dise qu'il a droit à une pension de retraite du grade de ma

tre principal échelle 4 après 17 ans de service, indice 490 ;

Classement CNIJ : ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mai 1999 sous le n° 99MA00981, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... par Me VINCENT, avocat ;

M. X demande que la Cour :

1°/ réforme le jugement en date 11 mars 1999 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 décembre 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension militaire de retraite ;

2°/ dise qu'il a droit à une pension de retraite du grade de maître principal échelle 4 après 17 ans de service, indice 490 ;

Classement CNIJ : 48-02-01-10-005

C+

Il soutient que sa pension militaire de retraite a été liquidée par arrêté du 13 juin 1977 sur le fondement du grade de maître principal échelle 4 après 13 ans de services, indice 467 ; que n'ont pas été pris en compte, contrairement à l'arrêt du Conseil d'Etat du 11 juin 1982 Dormegnie, les années accomplies à l'école des apprentis mécaniciens de la Flotte ; que compte tenu de ces années, il peut prétendre à 18 ans, 2 mois et 22 jours de services militaires actifs et donc voir sa pension liquidée après 17 ans de services sur le fondement du décret du 22 décembre 1975 ; que le Tribunal administratif de Marseille a estimé à tort que le ministre de la défense pouvait opposer la forclusion à sa demande révision ; que d'une part, dans le délai d'un an à compter de la notification de son titre de pension le 22 juillet 1977, la jurisprudence Dormegnie n'était pas applicable ; que d'autre part, en tout état de cause, il appartenait au ministre de la défense de corriger sa méthode de calcul pour inclure la totalité des services militaires effectifs accomplis par l'exposant ; qu'en n'y procédant pas, il a commis une simple erreur de fait et non une erreur de droit et en conséquence la forclusion ne peut lui être opposée ; que plusieurs décisions juridictionnelles ont été rendues dans ce sens à la suite de requêtes présentées par des officiers mariniers placés dans la même situation que lui ; qu'en refusant de faire droit à sa demande, l'administration porte atteinte au principe d'égalité devant la loi, ce que conforte le jugement attaqué ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 25 janvier 2000 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande que la Cour rejette la requête ;

Il soutient que l'erreur faite lors de la liquidation de la pension militaire de retraite de M. X, trouve son origine dans une erreur de raisonnement juridique résultant d'une mauvaise interprétation des textes applicables ; que dès lors la forclusion d'un an prévue à l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en cas d'erreur de droit, était opposable à la demande de révision de pension formulée par M. X qui a reçu notification le 22 juillet 1977 de l'arrêté portant concession de sa pension ;

Vu le mémoire enregistré le 10 mars 2003, présenté par le ministre de la défense ;

Le ministre demande que la Cour rejette la requête ;

Il fait siennes les observations présentées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 75-1212 du 22 décembre 1975 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2003 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- les observations de Me VINCENT pour M. Jean-Pierre X

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable à l'espèce : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : - à tout moment en cas d'erreur matérielle ; - dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de pension ou de rente viagère, en cas d'erreur de droit... ;

Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans que soit prise en compte la période d'un an, sept mois et dix-sept jours qu'il a passée à l'école des apprentis mécaniciens de la Flotte ; qu'il invoque ainsi, non une erreur matérielle, mais l'erreur de droit commise par le ministre de la défense pour tous les militaires dans la même situation ;

Considérant qu'il est constant que le requérant a reçu le 22 juillet 1977 notification de l'arrêté du 13 juin 1977 portant concession de sa pension militaire de retraite ; que la demande de révision de cette pension n'a été présentée que le 2 mars 1991 ; que la circonstance que M. X n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 11 juin 1982 dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai prévu à l'article L.55 du code précité ; que dès lors, le ministre de la défense pouvait, sans porter atteinte au principe d'égalité, opposer l'expiration de ce délai pour rejeter la demande de révision de pension militaire présentée par M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille, lequel a statué sur la demande de M. X et a examiné implicitement mais nécessairement le moyen de celui-ci tiré de l'erreur de fait, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 23 décembre 1991 refusant de réviser sa pension militaire de retraite ; que par voie de conséquence, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour dise qu'il a droit à une pension du grade de maître principal échelle 4 après 17 ans de services, indice 490, lesquelles doivent être regardées comme tendant à ce que le juge enjoigne à l'administration d'opérer la révision de pension militaire dont il est bénéficiaire, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 mars 2003, où siégeaient :

Mme LORANT, président assesseur, assurant la présidence de chambre en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,

M. ZIMMERMANN, Mme FERNANDEZ, premiers conseillers,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 1er avril 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Nicole LORANT Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA00981


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00981
Date de la décision : 01/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-01;99ma00981 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award