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01/04/2003 | FRANCE | N°99MA00439

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre, 01 avril 2003, 99MA00439


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mars 1999, sous le n° 99MA00439, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'AIX-EN-PROVENCE (OPHLM) dont le siège est ... par la SCP d'avocats CHABAS et Associés ;

L'OPHLM D'AIX-EN-PROVENCE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 5 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, prononcé le sursis à exécution du marché de maîtrise d'oeuvre conclu le 30 juillet 1998 entre l'OFFICE

PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE D'AIX-EN-PROVENCE et le groupement consti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mars 1999, sous le n° 99MA00439, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'AIX-EN-PROVENCE (OPHLM) dont le siège est ... par la SCP d'avocats CHABAS et Associés ;

L'OPHLM D'AIX-EN-PROVENCE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 5 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, prononcé le sursis à exécution du marché de maîtrise d'oeuvre conclu le 30 juillet 1998 entre l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE D'AIX-EN-PROVENCE et le groupement constitué par MM. Y..., Z... et B..., architectes, la société OTH Méditerranée et M. de X... ;

Classement CNIJ : 39-02-04

C+

2°/ de rejeter le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15.000 F hors taxes au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient :

- que le marché a été transmis à la préfecture, qui a fait des observations auxquelles l'OPHLM D'AIX-EN-PROVENCE a répondu le 17 novembre 1998 ;

- que le déféré n'est fondé en aucun de ses moyens ;

- que l'OPHLM D'AIX-EN-PROVENCE a respecté les prescriptions figurant dans les documents du concours, suivi d'une procédure conforme à l'article 314 ter du code des marchés publics ;

- que le principe d'égalité dans les marchés publics a été respecté, dès lors que la sélection des trois candidats s'est faite sur les critères prévus par le règlement du concours et que les trois candidats sélectionnés ont spontanément proposé une mission complémentaire d'OPC chiffrée dans leurs offres ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 1999, présenté par le préfet de région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la prise en compte d'une prestation non prévue dans l'avis d'appel public à candidatures et dans les pièces du dossier de concours contrevient aux dispositions de l'article 272 du code des marchés publics ;

- que le groupement conjoint architectes / bureaux d'études n'était pas constitué lors de l'examen des candidatures par le jury, qui n'a pu examiner la situation des bureaux d'études, et donc se prononcer en toute connaissance de cause ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2003 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- les observations de Me A... de la SCP CHABAS et Associés pour l'OPHLM D'AIX-EN-PROVENCE ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'AIX-EN-PROVENCE a organisé un concours, en vue de choisir le maître d'oeuvre d'un projet de réalisation d'une résidence étudiante, selon les modalités prévues aux articles 314 bis et 314 ter, dans leur rédaction alors en vigueur, du code des marchés publics ; que le jury du concours a, le 17 juillet 1998, retenu comme lauréat de ce concours le groupement constitué entre les architectes MM. Y..., Z... et B... et les bureaux d'études techniques OTH Méditerranée et Betamex ; que, sur déféré du préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, le Tribunal administratif de Marseille a décidé, par jugement du 4 mars 1999, qu'il sera sursis à l'exécution du marché de maîtrise d'oeuvre passé le 30 juillet 1998 entre l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'AIX-EN-PROVENCE et les lauréats du concours ; que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'AIX-EN-PROVENCE fait appel de ce jugement ;

Considérant que, pour ordonner le sursis à exécution de ce marché, le tribunal administratif a jugé que le moyen tiré de ce que la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination figurant dans l'acte d'engagement n'était pas prévue lors du lancement de la procédure de concours paraissait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de ce marché ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mission de base demandée à la maîtrise d'oeuvre par le cahier des clauses administratives particulières était précisément déterminée et ne prévoyait pas d'option ; que la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination n'en faisait pas partie ; que cependant l'acte d'engagement déposé par les candidats retenus par le jury incluait cette mission dans leur offre ; que l'une de ces offres a été acceptée, sans que la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination en soit retirée ;

Considérant que la circonstance que les trois groupements admis à participer aient spontanément proposé cette mission complémentaire dans leur offre et qu'ainsi il n'y aurait pas eu d'inégalité entre les candidats, n'empêche pas que cette situation était de nature à porter atteinte aux dispositions de l'article 314 ter du code des marchés publics, dans sa rédaction alors applicable, et selon laquelle les marchés passés après concours de maîtrise d'oeuvre donnent lieu à l'exécution de prestations déterminées par le règlement de la consultation ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination figurant dans l'acte d'engagement n'était pas prévue lors du lancement de la procédure de concours, était sérieux et de nature à justifier l'annulation de cet acte ; que, par suite, l'OPHLM D'AIX-EN-PROVENCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille en a ordonné le sursis à exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à l'OPHLM D'AIX-EN-PROVENCE la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de l'OPHLM D'AIX-EN-PROVENCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'OPHLM D'AIX-EN-PROVENCE, à M. Y..., à M. de X..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 mars 2003 où siégeaient :

Mme LORANT, président assesseur assurant la présidence de la chambre en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,

M. ZIMMERMANN, Mme FERNANDEZ, premiers conseillers,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 1er avril 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Nicole LORANT Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA00439

5

N° MA


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00439
Date de la décision : 01/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : SCP CHABAS ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-01;99ma00439 ?
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