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01/04/2003 | FRANCE | N°01MA00772

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre, 01 avril 2003, 01MA00772


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mars 2001, sous le n° 01MA00772, présentée par M. Abdelkader X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 16 novembre 2000 par laquelle le Tribunal administratif de Montpellier, statuant dans l'instance n° 00-347, a rejeté sa requête contestant un refus du ministre de la défense de lui attribuer une pension militaire de retraite ;

Classement CNIJ : 54-01-08

C

Il soutient que c'est à tort que ledit tribunal a, par une mise en demeure, li

mité à un mois le délai qui lui était imparti pour régulariser sa requête par la p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mars 2001, sous le n° 01MA00772, présentée par M. Abdelkader X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 16 novembre 2000 par laquelle le Tribunal administratif de Montpellier, statuant dans l'instance n° 00-347, a rejeté sa requête contestant un refus du ministre de la défense de lui attribuer une pension militaire de retraite ;

Classement CNIJ : 54-01-08

C

Il soutient que c'est à tort que ledit tribunal a, par une mise en demeure, limité à un mois le délai qui lui était imparti pour régulariser sa requête par la production de la décision attaquée ; que ledit délai aurait dû être prolongé de deux mois en raison du fait qu'il réside hors de France ; il soutient, en outre, que sa situation personnelle justifie l'attribution de la pension demandée ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 juillet 2001, le courrier par lequel le requérant sollicite l'attribution de l'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R.611-8 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Le requérant ayant été régulièrement averti de la date de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2003 :

- le rapport de Mme LORANT, président rapporteur ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article R.613-2 du code de justice administrative : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R.711-2. Cet avis le mentionne... ;

Considérant que, dans sa requête d'appel, M. X a, sur le fondement du décret du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridique, sollicité le bénéfice d'une aide juridictionnelle ; que, cependant, à la date de clôture d'instruction intervenue le 14 mars 2003 dans la présente instance, en application des dispositions de l'article R.613-2 du code susvisé ; le requérant n'a pas confirmé cette demande en déposant, auprès du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Marseille, dans les conditions prévues par l'article 33 du décret précité, le dossier qui lui a été adressé à cette fin, le 22 février 2002, par le greffe de la Cour, ni même informé ledit greffe de son intention de constituer ladite demande auprès du bureau territorialement compétent ; qu'il peut, dès lors, être statué sur les conclusions présentées par M. X ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; et qu'aux termes de l'article R.421-7 du même code : Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R.421-1 ;

Considérant que, pour contester l'ordonnance attaquée, M. X soutient que le délai d'un mois qui lui a été imparti par le tribunal administratif pour régulariser sa requête à peine d'irrecevabilité, aurait dû être prolongé de deux mois en raison du fait qu'il réside hors de France ;

Mais considérant que si, en application de l'article R.421-7 du code précité, les requérants qui résident à l'étranger bénéficient des délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile, les dispositions qui précèdent, qui ont pour seul objet de prolonger le délai de saisine de la juridiction administrative prévu à l'article R.421-1 du même code, sont par suite sans effet sur les délais de procédure pouvant être impartis aux demandeurs pour régulariser leurs requêtes sur le fondement de l'article R.612-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la présente espèce, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. X non pour cause de tardiveté mais en raison de l'irrecevabilité manifeste dont elle était entachée, faute d'avoir été régularisée à l'expiration d'un délai fixé par une mise en demeure ; que, par suite, le requérant qui ne soutient, ni même allègue, avoir satisfait dans le délai qui était imparti à l'obligation mise à sa charge de produire la décision attaquée, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa demande comme non recevable ; qu'il suit de là que sa requête d'appel doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 mars 2003, où siégeaient :

Mme LORANT, présidente assesseur assurant la présidence de la chambre en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,

M. ZIMMERMANN, Mme FERNANDEZ, premiers conseillers,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 1er avril 2003.

Le président, Le premier conseiller,

Signé Signé

Nicole LORANT Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 01MA00772 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01MA00772
Date de la décision : 01/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. LAPORTE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-01;01ma00772 ?
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