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18/06/2002 | FRANCE | N°01MA01419

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 18 juin 2002, 01MA01419


Vu, I') enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 juin 2001, sous le n° 01MA01419, la requête présentée pour le DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE, légalement représenté par son président en exercice, domicilié es qualité, Rond Point du général Leclerc à Bastia Cedex (20405), par Me Josette Z..., avocat au barreau de Bastia ;

Le DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement en date du 8 mars 2001, notifié le 10 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 5 avril 2000 m

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Vu, I') enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 juin 2001, sous le n° 01MA01419, la requête présentée pour le DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE, légalement représenté par son président en exercice, domicilié es qualité, Rond Point du général Leclerc à Bastia Cedex (20405), par Me Josette Z..., avocat au barreau de Bastia ;

Le DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement en date du 8 mars 2001, notifié le 10 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 5 avril 2000 mettant fin aux fonctions de directeur des interventions sanitaires et sociales de Mme X... et la nommant médecin de PMI à Lucciana ;

2'/ d'ordonner sa réintégration en qualité de directeur des interventions sanitaires et sociales ;

Classement CNIJ : 36-09-02-01

C+

3'/ de condamner le département à lui verser 50.000 F à titre de dommages et intérêts, ainsi que 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

4'/ de rejeter les demandes de Mme X... et de la condamner à lui verser 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Le département soutient que le jugement attaqué méconnaît l'autorité de la chose jugée par le jugement du 20 janvier 2000 qui a qualifié la mesure mettant fin aux fonctions de directeur des interventions sanitaires et sociales de Mme X... de mesure prise en considération de la personne et non de sanction disciplinaire ; que l'arrêté du 5 avril 2000 est légal ; qu'en effet, il a été pris après que, conformément au jugement précédent du Tribunal administratif de Bastia, Mme X... ait été informée de son droit à communication de son dossier et avisée de la date de la réunion de la commission administrative paritaire ; que cet arrêté est motivé ; que la délibération de la commission administrative paritaire était régulière ainsi que son procès verbal ; que l'arrêté litigieux ne constituait pas une sanction déguisée, l'intéressée conservant son grade et son traitement, et exerçant des responsabilités différentes dans des conditions de travail qui ne traduisent ni la volonté ni l'existence de brimades ; que cette mesure a été prise certes en considération de la personne, les relations avec le président du conseil général s'étant détériorées, mais dans l'intérêt du service ;

Vu, enregistrée le 26 juin 2001 la requête présentée par le département de Haute-Corse par laquelle ce dernier demande le sursis à exécution du jugement attaqué en raison de l'existence de moyens sérieux ;

Vu, II') l'ordonnance en date du 12 avril 2002 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a décidé d'ouvrir sous le n° 02MA00647 une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement rendu le 8 mars 2001 par le Tribunal administratif de Bastia ;

Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 12 octobre 2001, présentée pour Mme X..., demeurant villa A A... Pace, lieudit Petinella, Lucciana 20290 Borgo, par Me B..., tendant à obtenir l'exécution du jugement susmentionné en ce qu'il implique la réintégration de l'intéressée dans ses fonctions de directeur des interventions sanitaires et sociales, sans effet à ce jour ;

Vu, enregistré le 16 avril 2002 le mémoire par lequel le DÉPARTEMENT DE HAUTE-CORSE informe la Cour de ce qu'il a mandaté les sommes dues et de ce qu'il a procédé à la réintégration de Mme X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2002 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- les observations de Me Y... pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE ;

- les observations de Me B... pour Mme X... ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes n° 01MA01419 et n° 02MA00647 sont relatives au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Considérant que le DÉPARTEMENT DE HAUTE-CORSE soutient que le jugement attaqué méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée par le jugement du 20 janvier 2000 qui a qualifié la mesure mettant fin aux fonctions de directeur des interventions sanitaires et sociales de Mme X... de mesure prise en considération de la personne et non de sanction disciplinaire ; que si le jugement du 20 janvier 2000, qui a annulé l'arrêté du 10 juillet 1998 retirant à Mme X... ses fonctions de directeur des interventions sanitaires et sociales dont elle avait la charge depuis 1993, a l'autorité absolue de la chose jugée, autorité qui s'attache tant aux motifs qu'au dispositif, la qualification donnée par les premiers juges de mesure prise 'à tout le moins' en considération de la personne n°exclut pas celle de sanction disciplinaire ; que par ailleurs le motif d'annulation retenu par le second jugement n°est pas tiré d'une procédure irrégulière mais d'un motif de fond tiré du champ d'application de la loi ; que par suite le jugement attaqué du 8 mars 2001 n°a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement du 20 janvier 2000 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 5 avril 2000, mettant fin aux fonctions de Mme X... en qualité de directeur des interventions sanitaires et sociales pour l'affecter comme médecin de PMI à Luciana, alors même qu'il est intervenu après la mesure générale de réorganisation des services en date du 11 septembre 1998, et qu'il aurait été pris dans l'intérêt du service, est intervenu à raison de faits qui lui sont reprochés dans l'exercice de ses fonctions et a eu pour conséquence une perte importante de ses responsabilités ; qu'il a donc en réalité le caractère d'une sanction disciplinaire ; que cependant la mutation d'office n°est pas au nombre des sanctions prévues par l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 ; que par suite le DÉPARTEMENT DE HAUTE-CORSE n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté litigieux le Tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur le caractère de sanction disciplinaire dudit arrêté ;

Considérant au surplus qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de mettre fin aux fonctions de directeur des interventions sanitaires et sociales de Mme X... était motivée par trois faits précis, l'abstention d'instruire une affaire devant être présentée au comité départemental d'insertion, la modification d'un rapport du président et de conclusions d'une commission et la mise en cause d'un haut fonctionnaire, et trois reproches plus généraux concernant l'assurance personnelle des bénéficiaires du RMI, les relations avec la direction départementale de l'action sanitaire et sociale et la direction régionale de l'action sanitaire et sociale ; que Mme X... établit que ces reproches ne sont pas fondés sans être contredite par le département ; que par suite la décision attaquée ne peut être regardée que comme reposant sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DÉPARTEMENT DE HAUTE-CORSE n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 5 avril 2000 mettant fin aux fonctions de Mme X... en qualité de directeur des interventions sanitaires et sociales pour l'affecter comme médecin de PMI à Luciana ;

Considérant que le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice matériel et moral que les décisions litigieuses ont entraîné pour Mme X... en l'évaluant à 50.000 F soit 7 622,45 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a accordé à Mme X... une indemnité de 50.000 F, soit 7 622,45 euros, à raison du préjudice qu'elle a subi et que Mme X... n°est pas fondée à soutenir que cette indemnisation serait insuffisante ;

Considérant que l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 8 mars 2001, confirmé par le présent arrêt, implique l'obligation pour le DÉPARTEMENT DE HAUTE-CORSE de réintégrer Mme X... dans ses fonctions de directeur des interventions sanitaires et sociales ou dans des fonctions équivalentes tant en termes de responsabilités que d'avantages liés aux fonctions à la date de la décision litigieuse soit le 5 avril 2000 ; qu'il y a lieu d'enjoindre au département de procéder à cette réintégration, avec toutes conséquences de droit, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L761-1 :

Considérant qu'aux termes de l'article L761-1 du code de justice administrative : 'Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et es cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n°y a pas lieu à cette condamnation.' ; que le département de Haute-Corse étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le département de Haute-Corse à payer à Mme X... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du DÉPARTEMENT DE HAUTE-CORSE est rejetée.

Article 2 : Le DÉPARTEMENT DE HAUTE-CORSE versera à Mme X... une somme de 1 000 (mille) euros au titre des frais irrépétibles.

Article 3 : L'appel incident de Mme X... est rejeté.

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N° 01MA01419 - 02MA00647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01419
Date de la décision : 18/06/2002
Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : J.J. NASICA - J.CASABIANCA-CROCE ; SCP DONATI-FERRANDINI-TOMASI-SANTINI ;

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2002-06-18;01ma01419 ?
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