Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 avril 2001 sous le n° 01MA00961, et le mémoire complémentaire enregistré le 26 avril 2001 présentés par M. Robert X..., demeurant ... ;
Classement CNIJ : 17-01-02
C
M. Robert X... demande à la Cour :
1'/ d'annuler l'ordonnance du 23 février 2001 par laquelle le président de la première chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ses demandes en annulation et en sursis à exécution du commandement de payer émis à son encontre le 29 septembre 1999 par le Trésorier payeur général de la Lozère, en recouvrement des sommes dues pour l'hébergement de son père à la maison de retraite du Collet de Dèze ;
2'/ de faire droit à ses demandes de première instance ;
3'/ de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 11.000 F et 15.000 F au titre des frais exposés ;
Il soutient que l'ordonnance attaquée est irrégulière en ce qu'elle a statué à la fois sur sa demande en annulation et sa demande en sursis à exécution ; que c'est à tort que le premier juge a retenu l'incompétence de la juridiction administrative ; qu'en effet la lettre du 12 août 1998 que lui a adressée la direction départementale des affaires sanitaires et sociales précise que le préfet a engagé une procédure devant le tribunal administratif a propos du prix de journée pratiqué à la maison de retraite du Collet de Dèze, et que la réponse du Trésorier payeur général en date du 15 décembre 1998 mentionne l'absence de recours devant le tribunal administratif ; que les sommes litigieuses ne peuvent légalement lui être réclamées dès lors que l'arrêté de tarification du président du Conseil général de la Lozère en date du 10 février 1999 a été annulé par la commission inter-régionale de tarification sanitaire et sociale ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2002 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- les observations de M. Robert X... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant que le juge saisi de plusieurs affaires présentant à juger la même question ou des questions connexes a la faculté, sans d'ailleurs en avoir jamais l'obligation, de joindre ces affaires pour y statuer par une seule décision ; que les demandes présentées par M. X... devant le Tribunal administratif de Montpellier tendaient l'une à l'annulation et l'autre au sursis à exécution du même commandement de payer et présentaient à juger la même question de compétence ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a prononcé la jonction de ces deux demandes, n°est pas entachée d'irrégularité ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.714-38 du code de la santé publique : 'Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales' ; qu'il résulte du second alinéa de l'article L.714-38 du code de la santé publique, éclairé par les travaux préparatoires de la loi du 8 janvier 1993, dont ce texte est issu, que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des litiges relatifs au paiement des frais exposés en faveur des hospitalisés par les établissements publics de santé, lorsque ces litiges opposent aux établissements publics les personnes désignées aux articles 205, 206, 207 et 212 du code civil ;
Considérant que les demandes présentées par M. Robert X... devant le Tribunal administratif de Montpellier tendaient à l'annulation et au sursis à exécution d'un commandement délivré par le Trésorier payeur général de la Lozère en exécution de titres exécutoires émis par la maison d'accueil pour personnes âgées 'La Soleillade' pour avoir paiement de frais d'hébergement de son père ; que M. X... ne conteste pas que ces titres ont été émis à son encontre comme étant au nombre des personnes désignées à l'article 205 du code civil ; qu'il en résulte qu'il n'appartenait qu'à la juridiction judiciaire, en application des dispositions précitées, de connaître de ce litige ; que M. X... n°est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacles à ce que l'Etat, qui n°est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Robert X... est rejetée.
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N° 01MA00961