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05/03/2002 | FRANCE | N°98MA00656

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 05 mars 2002, 98MA00656


Vu, la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 avril 1998 sous le n° 98MA00656 présentée pour la Société anonyme ALUSUISSE LONZA FRANCE, ayant son siège social ..., par la SCP d'avocats RAMBAUD MARTEL ;

La société ALUSUISSE LONZA FRANCE demande à la Cour :

1°/ d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 94-1951/96-1124/97-1119 en date du 5 février 1998 par lesquels le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté le surplus de ses demandes tendant en premier lieu, à titre principal,

à l'annulation de l'arrêté en date du 5 janvier 1994 par lequel le préfet de...

Vu, la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 avril 1998 sous le n° 98MA00656 présentée pour la Société anonyme ALUSUISSE LONZA FRANCE, ayant son siège social ..., par la SCP d'avocats RAMBAUD MARTEL ;

La société ALUSUISSE LONZA FRANCE demande à la Cour :

1°/ d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 94-1951/96-1124/97-1119 en date du 5 février 1998 par lesquels le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté le surplus de ses demandes tendant en premier lieu, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté en date du 5 janvier 1994 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a imposé des prescriptions à raison du crassier des Aygalades situé à Marseille, quartier Saint-Louis et, à titre subsidiaire, que le tribunal étende les prescriptions des articles 2,3,6 et 7 à la Ville de Marseille et aux sociétés implantées sur le site et annule les paragraphes 4 et 5 de l'article 2 de l'arrêté, en second lieu, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté en date du 10 novembre 1995 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a imposé des prescriptions à raison du crassier des Aygalades situé à Marseille, quartier Saint-Louis et, à titre subsidiaire, que le tribunal déclare lesdites prescriptions applicables exclusivement à la Ville de Marseille et ordonne une expertise et enfin, à titre principal, à l'annulation d'un arrêté en date du 14 novembre 1996 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a imposé des prescriptions à raison du crassier des Aygalades situé à Marseille, quartier Saint-Louis et, à titre subsidiaire, que le tribunal déclare lesdites prescriptions applicables exclusivement à la Ville de Marseille et ordonne une expertise et d'autre part l'a condamnée à payer, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à la Ville de Marseille la somme de 5.000 F ;

2°/ d'annuler les arrêtés attaqués ;

3°/ à titre subsidiaire, d'imposer exclusivement à la Ville de Marseille les prescriptions émises à son encontre en vertu desdits arrêtés ;

4°/ de condamner le préfet des Bouches-du-Rhône au paiement d'une somme de 30.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle fait valoir qu'elle a exploité à Marseille une usine dans laquelle elle procédait au traitement de la bauxite pour en extraire l'alumine et que les résidus de ce traitement ont été déposés par ses soins sur un terrain situé Quartier Saint-Louis, Chemin des Aygalades à Marseille en prenant toutes précautions pour l'environnement ; que les dépôts sur ce site ont cessé en 1953 ; que, le 5 novembre 1982, elle a cédé ce terrain à la Ville de Marseille qui a été informée de la nature de ce terrain ; que postérieurement à l'acquisition de ce terrain, la Ville de Marseille a fait réaliser d'importants travaux de terrassement, les boues étant transportées sans précaution, et a autorisé des sociétés à s'installer sur ledit terrain ;

Elle soutient, en premier lieu, que, c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que l'action de remise en état du site engagée par le préfet, par les arrêtés contestés, n'était pas atteinte par la prescription trentenaire ; qu'en effet, il ressort de la jurisprudence administrative, qui s'inspire des règles de droit civil, que le point de départ du délai de prescription trentenaire est le jour où l'acte sur lequel porte l'action a été pris ou accompli ; qu'en l'espèce, la prescription courait de la date de fermeture de l'installation, c'est-à-dire 1953 et non comme l'a à tort estimé le tribunal administratif de l'année où les dangers sont devenus actuels, soit en 1993 ; Elle soutient, en deuxième lieu, que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté le moyen, invoqué en première instance, et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 10 du décret du 21 septembre 1977 dès lors que la violation de ces dispositions constitue un vice substantiel de nature à entacher d'illégalité l'arrêté préfectoral en cause ; qu'en l'espèce, le conseil départemental d'hygiène s'est réuni le 10 octobre 1996 alors qu'elle n'a été informée par le préfet de cette réunion que le 4 octobre précédent, soit dans un délai inférieur au délai minimum de huit jours fixé par les dispositions réglementaires précitées ;

Elle soutient, en troisième lieu, que seule une expertise judiciaire pouvait déterminer de façon indiscutable l'origine des nuisances constatées sur le terrain qui a fait l'objet de nombreux remaniements réalisés par des personnes morales distinctes sur plusieurs années ; que si une telle expertise a été ordonnée par le juge des référés administratif, le tribunal administratif a, par le jugement attaqué et sans attendre les résultats de cette expertise, estimé que les risques de nuisance devaient être regardés comme se rattachant à l'activité qu'elle exerçait auparavant sur le site ; qu'il résulte au contraire des études déjà réalisées et du constat de risques établi par les autorités étatiques que les dangers, objet des arrêtés contestés, ont leur origine, d'une part, dans les terrassements et dépôts réalisés sur le terrain postérieurement à sa cession à la Ville de Marseille et, d'autre part, dans le défaut d'entretien par cette collectivité de la berge et des rives du ruisseau comme cela lui incombait en vertu des dispositions de l'article 114 du code rural ;

Vu l'exemplaire original de la requête susvisée, enregistré le 24 avril 1998 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 1999, présenté au nom de l'Etat, par la ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement ; la ministre conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que la société ALUSUISSE n'invoque pas de moyens nouveaux en appel et qu'elle s'en remet donc aux observations en défense présentées par le préfet en première instance ; qu'en ce qui concerne la mise en cause du détenteur, elle souhaite apporter des précisions complémentaires aux observations du préfet ; qu'en effet, les arrêtés contestés ont pour fondement juridique les dispositions de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 modifié qui peuvent être mises en application à l'encontre de l'exploitant après cessation de l'exploitation à tout moment et alors même que l'exploitant ne serait plus propriétaire du site ; qu'en l'espèce, tant l'activité de fabrication d'alumine de la société appelante que le dépôt de boues rouges constituent des activités relevant de la législation relative aux installations classées ; que la circonstance que la Ville de Marseille ait acquis la propriété du site par un acte notarié en date du 5 novembre 1982 ne permet pas de considérer que les arrêtés contestés seraient illégaux en tant qu'ils ne mettent pas en cause cette collectivité dont il n'est pas apporté la preuve qu'elle ait la qualité d'exploitant du site en cause ; qu'en tout état de cause, les actes de droit privé ne sont par principe pas opposables à l'administration ; que les prescriptions sont notifiés à l'exploitant à moins qu'il n'ait cédé son installation et que le cessionnaire se soit régulièrement substitué à lui en qualité d'exploitant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 1999, présenté pour la Société ALUSUISSE LONZA FRANCE et par lequel elle conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; elle fait valoir, en outre, que les conclusions du rapport de l'expert désigné par voie de référé confirme les conclusions des études réalisées par MECASOL ; que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le principe de sa responsabilité sur le fondement de la législation des installations classées, en sa qualité d'ancien exploitant, dès lors que l'exploitation est sans rapport avec les risques d'érosion du crassier qui sont uniquement imputables, ainsi qu'il ressort des études MECASOL, du constat de risque établi par la Direction de l'Equipement et par l'expertise judiciaire, à l'activité des différents acquéreurs successifs du site ;

Vu la lettre transmise aux parties en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2002 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- les observations de Me X... de la SCP RAMBAUD MARTEL pour la société ALUSUISSE LONZA FRANCE ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que la Société ALUSUISSE LONZA FRANCE, qui exploitait à Marseille, une usine dans laquelle elle procédait au traitement de la bauxite pour en extraire l'aluminium, a déposé, sur un terrain situé dans le quartier Saint-Louis Chemin des Aygalades à Marseille, les résidus de ce traitement, soit 850.000 tonnes de boues rouges et 200.000 tonnes de scories de lignites, jusqu'en 1953, date à laquelle ces dépôts ont cessé ; que, par trois arrêtés en date des 5 janvier 1994, 10 novembre 1995 et 14 novembre 1996, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a imposé, d'une part, l'élaboration d'une étude de stabilité ainsi qu'une étude de risques de pollution des eaux et, d'autre part, l'exécution de travaux pour assurer la remise en état du site ; que la société ALUSUISSE LONZA FRANCE a contesté les trois arrêtés susvisés devant le Tribunal administratif de Marseille ; que ladite société demande, à titre principal, l'annulation du jugement en date du 5 février 1998 par lequel le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit à sa demande ainsi que l'annulation des arrêtés litigieux et, à titre subsidiaire, que la Cour impose les prescriptions desdits arrêtés exclusivement à la Ville de Marseille ;

Sur les conclusions principales :

En ce qui concerne l'exception de prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'environnement, reprenant les dispositions de l'article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments... ; qu'aux termes de l'article L.511-2 du même code, reprenant les dispositions de l'article 2 de la loi du 19 juillet 1976 : Les installations visées à l'article L.511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur des installations classées. Ce décret soumet les installations à autorisation ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. ; qu'aux termes de l'article L.512-3 dudit code, reprenant les dispositions du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 19 juillet 1976 : Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L.511-1, les moyens d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixées par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation. ; qu'aux termes de l'article L.512-7 de ce code, reprenant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 19 juillet 1976 : En vue de protéger les intérêts visés à l'article L.511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente. ; qu'aux termes de l'article 34-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 : I - Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant remet son site tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée. Le préfet peut à tout moment imposer les prescriptions relatives à la remise en état du site, par arrêtés pris dans les formes prévues à l'article 18 ci-dessus. II - L'exploitant qui met à l'arrêt définitif son installation notifie au préfet la date de cet arrêt au moins un mois avant celle-ci. Toutefois, dans le cas des installations classées autorisées pour une durée limitée définies à l'article 17-1, cette notification est adressée au préfet six mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation. III - Dans le cas des installations soumises à autorisation, il est joint à la notification un dossier comprenant le plan à jour des terrains d'emprise de l'installation, ainsi qu'un mémoire sur l'état du site. Le mémoire précise les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, et pouvant comporter notamment : 1° L'évaluation ou l'élimination des produits dangereux, ainsi que des déchets présents sur le site ; 2° La dépollution des sols et des eaux souterraines éventuellement polluées ; 3° L'insertion du site de l'installation dans son environnement ; 4° En cas de besoin, la surveillance à exercer de l'impact de l'installation sur son environnement... ;

Considérant que, lorsque le préfet prescrit à l'exploitant d'une installation classée la remise en état du site, dans le cadre des pouvoirs de police qui lui sont conférés par les dispositions législatives précitées, ladite autorité n'exerce pas une action en responsabilité à l'encontre dudit exploitant ; qu'eu égard au but d'intérêt général en vue duquel ce pouvoir est exercé, notamment pour faire cesser les dangers et nuisances pour l'environnement et la sécurité et la salubrité publiques, l'action de l'Etat n'a ni pour objet ni pour effet d'assurer le recouvrement à l'égard de l'exploitant d'une créance présentant un caractère patrimonial ; qu'il suit de là que, nonobstant les dispositions de l'article 2227 du code civil, l'action du préfet tendant à mettre à la charge de l'exploitant d'une installation classée les travaux de remise en état du site à la cessation de l'exploitation n'est pas soumise au régime de prescription édicté par l'article 2262 du même code ; que, par suite, la société ALUSUISSE LONZA FRANCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté l'exception de prescription trentenaire ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

Considérant qu'au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral susvisé du 14 novembre 1996 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a imposé des prescriptions complémentaires dans le cadre de la réhabilitation du crassier des Aygalades, la société ALUSUISSE LONZA FRANCE fait valoir que ledit arrêté aurait été pris en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article 10 du décret susvisé du 21 septembre 1977 ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 10 du décret du 21 septembre 1977 auquel renvoie l'article 18 de ce même décret : Le demandeur a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre en date du 1er octobre 1996, reçue le 4 octobre suivant, la société ALUSUISSE LONZA FRANCE a été informée par le préfet des Bouches-du-Rhône de la réunion du conseil départemental d'hygiène qui devait se tenir le 10 octobre 1996 ; que s'il est ainsi constant qu'elle n'a pas été avisée dans le délai prescrit par les dispositions réglementaires précitées, la société appelante ne soutient pas ni même n'allègue que, de ce fait, ses représentants n'auraient pas eu la possibilité de faire valoir leurs observations lors de la séance dudit conseil ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction qu'était joint à la lettre du 1er octobre 1996 précitée le projet des prescriptions qui devaient figurer dans l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, le retard avec lequel le préfet l'a saisie n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'arrêté attaqué ; que, dès lors, ce moyen doit être rejeté ;

En ce qui concerne le bien-fondé des arrêtés en cause :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 19 juillet 1976, et notamment de ses articles 1 et 2, codifiées dans le code de l'environnement, que celle-ci est applicable à des installations de la nature de celles soumises à autorisation sous l'empire de cette loi alors même qu'elles auraient cessé d'être exploitées antérieurement à son entrée en vigueur dès lors que ces installations restent susceptibles, du fait de leur existence même, de présenter les dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de ladite loi ;

Considérant, en second lieu, que l'obligation de remettre en état le site, imposée par les dispositions précitées de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977, pèse sur l'exploitant, à moins qu'il n'ait cédé son installation et que le cessionnaire se soit régulièrement substitué à lui en qualité d'exploitant ;

Considérant, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, que la société ALUSUISSE LONZA FRANCE qui exploitait à Marseille une usine dans laquelle elle procédait au traitement de la bauxite pour en extraire l'aluminium, a déposé, sur un terrain situé dans le quartier Saint-Louis à Marseille, les résidus de ce traitement, des boues rouges et des scories de lignites, jusqu'en 1953, date à laquelle ces dépôts ont cessé ; que, par un acte de vente en date du 19 novembre 1980, la société ALUSUISSE LONZA FRANCE a cédé à la société UNIPOL le terrain d'emprise de la partie sud du crassier, cette parcelle ayant été cédée par la suite à la Société Civile Immobilière Parc Lavoisier ; que, par un acte de vente du 5 novembre 1982, la société ALUSUISSE LONZA FRANCE a cédé à la Ville de Marseille la partie restante du terrain d'emprise du crassier ; que, pour contester les obligations mises à sa charge par les arrêtés contestées en sa qualité de dernier exploitant des installations en cause, la société ALUSUISSE LONZA soutient que son activité n'est pas à l'origine des nuisances et qu'ainsi le préfet ne pouvait légalement mettre en oeuvre les mesures prévues par la loi du 19 juillet 1976 ;

Considérant d'une part qu'il n'est pas contesté qu'en 1993, des visites sur les lieux effectuées par des agents de la Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement ont permis de constater l'existence de risques d'éboulement du crassier et de pollution des eaux du ruisseau des Aygalades ; que si la société ALUSSUISSE LONZA FRANCE fait valoir qu'elle avait pris toutes précautions pour assurer la stabilité du crassier, il résulte de l'instruction, et notamment des études produites au dossier que, si les experts ont noté la stabilité relative du crassier lors de l'arrêt de son exploitation par la société ALUSUISSE LONZA FRANCE et ont relevé que cette stabilité avait été compromise par les travaux de terrassements et des dépôts effectués par la Ville de Marseille et des occupants sur le site postérieurement à l'arrêt de l'exploitation, l'existence même des boues rouges et des scories stockées sur le site en question par la société ALUSUISSE LONZA FRANCE, en raison de leur nature et de leur importance, présentait, sous l'effet de l'action des pluies et de l'érosion par le ruisseau des Aygalades, des dangers d'effondrement et des risques de nuisances pour les eaux ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société ALUSUISSE LONZA FRANCE, ces risques de nuisance doivent être regardés, dans les circonstances de l'affaire, comme se rattachant directement à l'activité de la société ALUSUISSE LONZA FRANCE qui aurait été soumise à autorisation sous l'empire de la loi du 19 juillet 1976, ainsi que l'a à bon droit estimé le tribunal administratif ; que la résolution de cette question soumise au tribunal administratif n'était pas subordonnée aux constatations de fait que l'expert, désigné par le juge des référés du tribunal administratif, avait été chargé de consigner ; qu'ainsi le tribunal administratif a pu, sans entacher sur ce point son jugement d'irrégularité, statuer sur le litige dont il était saisi sans attendre le dépôt du rapport de cette expertise qui ne présentait pas un caractère utile ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que le terrain d'emprise aurait été cédé pour partie à la Ville de Marseille et pour partie à des sociétés privées et aurait été utilisé par des tiers est sans effet sur l'application de la législation des installations classées dès lors que ces personnes morales ne se sont pas régulièrement substituées à elle en qualité d'exploitant ; qu'il en est de même de l'obligation d'entretien des berges des cours d'eau qui pèserait sur la Ville de Marseille en application du code rural qui procède d'une législation distincte de celle régissant les installations classées ; qu'ainsi, c'est légalement que le préfet a mis en oeuvre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi du 19 juillet 1976 et a mis à la charge de la société ALUSUISSE LONZA FRANCE en sa qualité d'exploitant les obligations prévues par ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions principales susanalysées de la société ALUSUISSE LONZA FRANCE doivent être rejetées ;

Sur les conclusions subsidiaires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les mesures prescrites par le préfet, par les arrêtés attaqués, dont l'utilité n'est pas contestée par la société appelante, qui étaient de nature à mieux prévenir les dangers et inconvénients définis à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 sont au nombre de celles qui pouvaient être arrêtées en vertu du pouvoir conféré au préfet par les dispositions législatives et réglementaires précitées ; qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, de rejeter les conclusions tendant à ce que la Cour impose les prescriptions des arrêtés contestés exclusivement à la Ville de Marseille ; que, dès lors, les conclusions subsidiaires précitées doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ALUSUISSE LONZA FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les articles précités du jugement contesté, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif :

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur la dévolution des frais susvisés ; qu'il a ainsi méconnu la règle applicable même sans texte à toute juridiction administrative, qui lui impartit, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait obstacle, d'épuiser son pouvoir juridictionnel ; que ce moyen soulevé d'office par la Cour est de nature à entraîner, dans cette mesure, l'irrégularité du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, par suite d'annuler, dans cette mesure, ledit jugement, d'évoquer sur ce point et de statuer immédiatement sur la charge des frais d'expertise ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre ces frais à la charge de la société ALUSUISSE LONZA FRANCE ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société ALUSUISSE LONZA FRANCE une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 5 février 1998 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur la dévolution des frais de l'expertise diligentée en première instance.

Article 2 : Les frais de l'expertise visée à l'article 1er de la présente décision sont mis à la charge de la société ALUSUISSE LONZA FRANCE.

Article 3 : La requête de la société ALUSUISSE LONZA FRANCE est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société ALUSUISSE LONZA FRANCE, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, à la Ville de Marseille et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Classement CNIJ : 44-02-02-01-02


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98MA00656
Date de la décision : 05/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2002-03-05;98ma00656 ?
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