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05/03/2002 | FRANCE | N°00MA01112

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 05 mars 2002, 00MA01112


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 26 mai 2000, sous le n° 00MA01112, et le mémoire ampliatif enregistré le 18 août 2000, présentés pour le Centre Hospitalier Intercommunal de TOULON- LA SEYNE-SUR-MER, représenté par son directeur en exercice, par Me LE PRADO, avocat ;
Le Centre Hospitalier Intercommunal de TOULON-LA SEYNE-SUR-MER demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 00.1170, en date du 17 avril 2000, par laquelle le magistrat délégué chargé des référés du Tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer à

Mme X... une indemnité provisionnelle de 300.000 francs, a ordonné une ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 26 mai 2000, sous le n° 00MA01112, et le mémoire ampliatif enregistré le 18 août 2000, présentés pour le Centre Hospitalier Intercommunal de TOULON- LA SEYNE-SUR-MER, représenté par son directeur en exercice, par Me LE PRADO, avocat ;
Le Centre Hospitalier Intercommunal de TOULON-LA SEYNE-SUR-MER demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 00.1170, en date du 17 avril 2000, par laquelle le magistrat délégué chargé des référés du Tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer à Mme X... une indemnité provisionnelle de 300.000 francs, a ordonné une expertise médicale aux fins d'évaluer les conséquences dommageables résultant pour Mme X... de sa contamination par le virus de l'hépatite ainsi que d'expliquer les raisons pour lesquelles Mme X... n'a reçu, au cours de sa transfusion, qu'une poche de sang et a désigné le docteur Corinne Y..., en qualité d'expert ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 :
- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;
- les observations de Me TASSY de la SCP BAFFERT-FRUCTUS pour l'Etablissement Français du Sang Alpes Méditerranée (EFS) ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que, par ordonnance, en date du 17 avril 2001, le juge délégué chargé des référés du Tribunal administratif de Marseille a condamné le Centre Hospitalier Intercommunal de TOULON-LA SEYNE-SUR-MER à payer à Mme X... une provision de 300.000 francs, à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant pour elle de sa contamination par le virus de l'hépatite C, a ordonné une expertise médicale aux fins d'évaluer le préjudice subi et d'expliquer les raisons pour lesquelles Mme X... n'a reçu, au cours de la transfusion pratiquée le 9 avril 1981, qu'une poche de sang et a désigné le docteur Corinne Y..., en qualité d'expert ; que le Centre Hospitalier Intercommunal de TOULON-LA SEYNE-SUR-MER doit être regardé comme ayant interjeté appel de l'ordonnance, en date du 17 avril 2001, en tant seulement qu'elle l'a condamné, dans son article 5, à payer une provision à Mme X... ;
Sur la régularité de l'ordonnance :
Considérant que le premier juge a fondé sa décision de condamner le centre hospitalier à payer à Mme X... une provision de 300.000 francs sur des fautes tenant, notamment, à une carence administrative et à une erreur commise dans l'utilisation de la poche de sang litigieuse ; que Mme X... n'avait pas soulevé de moyens tirés de ce que de telles fautes auraient été commises ; qu'ainsi, en soulevant d'office lesdits moyens qui ne sont pas d'ordre public, le premier juge a entaché sa décision d'irrégularité ; que c'est par suite à bon droit que le centre hospitalier soutient que l'article 5 de l'ordonnance du juge délégué du Tribunal administratif de Nice, en date du 17 avril 2000, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme X..., devant le Tribunal administratif de Nice, tendant à ce qu'une provision lui soit allouée ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article R.531-2 du code de justice administrative : "Le président de la juridiction ou le magistrat qu'il délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi la juridiction d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi du 21 juillet 1952 modifiée par la loi du 2 août 1961, applicable au moment des faits, les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de collecte de sang et ont pour mission d'assurer le contrôle médical des prélèvements, le traitement et le conditionnement et la fourniture aux utilisateurs des produits sanguins ; qu'eu égard, tant à la mission qui leur est confiée par la loi, qu'aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la contamination de Mme X... par le virus de l'hépatite C ne saurait résulter, en l'absence de tout autre facteur de risque, même si le donneur n'a pu être retrouvé en raison de carences imputables au centre hospitalier, que de la transfusion, pratiquée le 9 avril 1981 à la suite d'un accouchement, au Centre Hospitalier Intercommunal de TOULON-LA- SEYNE-SUR-MER ; que, la poche de sang utilisée provenait du centre de transfusion du Var qui, au jour de la transfusion litigieuse, n'était pas juridiquement distinct du Centre Hospitalier Intercommunal de TOULON-LA-SEYNE-SUR-MER et n'a acquis la personnalité juridique qu'ultérieurement ; que la circonstance que le groupement d'intérêt public du VAR, qui s'est substitué au centre de transfusion sanguine du VAR, à partir de 1995, dans la fourniture des produits sanguins au centre hospitalier, aurait transféré, par convention, conclue dans le cadre des dispositions de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998, ses dettes à L'Etablissement Français du Sang, n'est pas de nature à remettre en cause la responsabilité du centre hospitalier à l'égard de Mme X..., dès lors que ladite convention n'est pas opposable aux tiers ; que la responsabilité du centre hospitalier peut donc être recherchée du fait du vice affectant le produit fourni, sur la base des règles propres à son activité de gestionnaire d'un centre de transfusion sanguine au moment des faits ; que, par suite, en l'état de l'instruction, et compte tenu des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme X... en raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C, l'obligation dont elle se prévaut peut être regardée à hauteur de 300.000 F, comme non sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R.531-2 précité ; qu'il y a donc lieu de condamner le centre hospitalier à verser à Mme X... une provision de 300.000 francs ;
Sur les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Var :
Considérant que la caisse, qui n'avait pas présenté de conclusions devant le premier juge, n'est pas recevable à demander, pour la première fois en appel, la condamnation du centre hospitalier à lui payer le montant des prestations qu'elle a versées à Mme X... ; que ses conclusions sont donc irrecevables ;
Article 1er : L'article 5 de l'ordonnance du 17 avril 2000 du magistrat délégué chargé des référés du Tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : Le Centre Hospitalier Intercommunal de TOULON-LA SEYNE-SUR-MER est condamné à payer à Mme X... une indemnité provisionnelle de 300.000 francs.
Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Centre Hospitalier Intercommunal de TOULON-LA-SEYNE-SUR-MER, à l'Etablissement Français du Sang, à Mme X..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA01112
Date de la décision : 05/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER


Références :

Code de justice administrative R531-2
Loi du 21 juillet 1952
Loi du 02 août 1961
Loi 98-535 du 01 juillet 1998 art. 18


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme FEDI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2002-03-05;00ma01112 ?
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