Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juin 1998 sous le n° 98MA00980, présentée pour la Société Anonyme du domaine de VALCROS, dont le siège social est BP 15 à La Londe Les Maures (83250) ;
La S.A du domaine de VALCROS demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 25 mars 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxes foncières sur les propriétés non bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1990, à raison de parcelles de terres, n° C 718, 719, 1482, 1747, 1750, 1751, et 2189 dont elle est propriétaire dans la commune de La Londe Les Maures ;
2°/ de la décharger desdites cotisations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2001 ;
- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 1509 du code général des impôts : AI. La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 ; qu'en application de ces dispositions, un terrain qui est destiné, par la volonté de son propriétaire, à supporter des constructions, doit être classé dans la catégorie des terrains à bâtir sauf si le propriétaire se trouve, pour des raisons tirées des règles relatives au droit de construire, dans l'impossibilité d'y édifier des constructions ou de le vendre à cette fin ; que la situation des propriétés, pour l'application des dispositions précitées, doit être appréciée au 1er janvier de l'année d'imposition ;
Considérant, d'autre part qu'aux termes de l'article 1406 du code général des impôts : A1. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties sont portées par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. ... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A du domaine de VALCROS a acquis au cours des années 1983 et 1984, des parcelles de terres pour une surface totale de 1 267 HA et 31 ares ; que par arrêtés préfectoraux en date du 30 juin 1967 et 4 avril 1969, et 31 décembre 1970, publiés à la conservation des hypothèques le 24 septembre 1970, les parcelles cadastrées C718, 719, 1482, 1747, 1750, 1751 et 2189 ont été intégrées dans un lotissement ; que la société anonyme du domaine de VALCROS demande l'annulation du jugement, en date du 25 mars 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxes foncières sur les propriétés non bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1990 à raison desdistes parcelles classées dans la catégorie Aterrains à bâtir ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la S.A du domaine de Valcros ne serait pas un constructeur, ou même aménageur de zone et n'aurait pas vocation à construire, est sans incidence sur le classement des parcelles en cause, lequel résulte de la nature des terrains et non de la qualité du propriétaire ;
Considérant, en second lieu, ainsi qu'il a été précisé ci dessus, que les parcelles en litige ont été initialement intégrées dans un arrêté de lotissement en qualité de parcelles destinées à la construction ; que si la société du domaine de Valcros entend se prévaloir d'un arrêté en date du 21 octobre 1988 constatant la caducité du lotissement, cette seule circonstance ne suffit pas à ôter aux parcelles en litige la qualité de terrains à bâtir, dès lors que la société requérante n'a pas accompli les formalités prévues à l'article 1406 précité du code général des impôts en vue de faire connaître à l'administration fiscale le changement d'affectation de ces parcelles, et ne justifie pas de faits qui l'auraient mise, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de construire, ou de vendre les parcelles à cette fin ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A du domaine de VALCROS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A du domaine de VALCROS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A du domaine de VALCROS et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.