Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mars 1999 sous le n° 99MA00535, présentée pour M. Mohamed X..., par Me TROJMAN, avocat ;
M. Mohamed X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 26 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 juin 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 12-bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, en vigueur à la date de la décision attaquée du 26 mai 1998 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit : ... 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;
Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône, saisi par M. X... d'une demande de régularisation de sa situation administrative fondée notamment sur l'ancienneté de son séjour en France, était tenu de vérifier si l'intéressé entrait dans le cas visé par les dispositions précitées ; qu'il résulte des pièces produites en appel, et notamment, pour ce qui concerne la période de 1993 à 1996, de divers témoignages du dirigeant et des membres d'une association sportive, ainsi que des indications précises du médecin de l'intéressé, que M. X... justifie de sa présence habituelle en France depuis 1981, dont une année de séjour régulier en qualité d'étudiant ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, il justifiait d'une présence habituelle de plus de quinze ans ;
Considérant, par suite, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 juin 1998 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement, ainsi que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 26 janvier 1999, ainsi que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 juin 1998 sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.