Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 décembre 1998 sous le n° 98MA02242, présentée pour M. X..., par la SCP d'avocats GUIGUET-BACHELLIER-DE LA GARDE ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 8 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes d'annulation de diverses décisions relatives à sa carrière, d'annuler lesdites décisions et de lui allouer les indemnités réclamées avec intérêts et capitalisation des intérêts, et de condamner l'INSEE à lui verser 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2001:
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.612-5 code de justice administrative : " ...Si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ..., il est réputé s'être désisté" ;
Considérant que dans sa requête introductive d'instance, M. X... annonçait la production d'un mémoire ampliatif ; qu'il résulte des pièces du dossier que la mise en demeure de produire ce mémoire lui a été notifiée le 12 janvier 2000, et ledit mémoire adressé le 11 février 2000 par télécopie, régularisée par la production d'un mémoire adressé par voie postale, dans le délai d'un mois fixé par la mise en demeure ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que M. X... doit être réputé s'être désisté de sa requête ;
Sur les conclusions relatives à la décision du directeur régional du 23 janvier 1995 fixant à 0,5 sa note-prime, et à la décision du 22 février 1995 du directeur général de l'INSEE refusant de soumettre la révision de la note-prime à la commission administrative paritaire :
Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient sans être contesté, que la note- prime susvisée et la prime elle-même dont ladite note sert à déterminer le montant ne trouvent leur fondement légal dans aucun texte dont M. X... serait fondé à se prévaloir ; que, par suite, son attribution, y compris sa quotité, constitue une mesure gracieuse qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ;
Sur les conclusions relatives au refus du 12 septembre 1995 du directeur régional de communiquer les motifs de la note de service du 30 mai 1995 entraînant son changement d'affectation :
Considérant qu'à supposer que la note de service du 30 mai 1995 ait constitué non une simple mesure d'ordre intérieur mais une décision faisant grief à M. X... et qui, lui étant défavorable, devait être motivée, le refus opposé à l'intéressé par le directeur régional de l'INSEE de lui communiquer les motifs de cette décision ne constitue pas une décision faisant grief dont l'annulation pourrait avoir des conséquences juridiques ; que par suite M. X... n'était pas recevable à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions relatives au refus implicite du directeur général opposé à sa demande du 21 juin 1995 de ne pas tenir compte de l'avis de la commission administrative paritaire qui ne s'était pas prononcée sur la situation de M. X... :
Considérant qu'un tel refus n'a pas davantage le caractère d'une décision faisant grief ; qu'il appartenait à M. X..., s'il s'y croyait fondé, de contester la décision refusant son avancement en soulevant, à l'appui de son recours, le caractère éventuellement irrégulier de la tenue de la commission administrative paritaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions susvisées et par voie de conséquence ses conclusions indemnitaires fondées sur leur illégalité ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : ADans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que M. X... étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.