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27/12/2001 | FRANCE | N°98MA02203

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 27 décembre 2001, 98MA02203


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 décembre 1998 sous le n° 98MA02203, présentée par Mme Hélène X..., ;
Mme Hélène X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 29 septembre 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions principales de sa requête tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1996, à raison d'un local d'habitation situé à Antibes, lui a

accordé une somme de 131,50 F au titre des frais irrépétibles et a rejeté le ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 décembre 1998 sous le n° 98MA02203, présentée par Mme Hélène X..., ;
Mme Hélène X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 29 septembre 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions principales de sa requête tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1996, à raison d'un local d'habitation situé à Antibes, lui a accordé une somme de 131,50 F au titre des frais irrépétibles et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;
2°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F de dommages et intérêts pour les frais engagés et les diverses relances qui ont été nécessaires dans cette instance, ainsi que d'une somme de 1 000 F en raison de l'envoi d'une taxe d'habitation au titre de l'année 1998 ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour les frais engagés devant le Tribunal administratif de Nice, et une somme du même montant pour les frais engagés devant la Cour administrative d'appel de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2001:
- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la régularité de l'ordonnance contestée :
Considérant en premier lieu que Mme Hélène X... soutient que le Tribunal administratif de Nice se serait trop précipité pour rendre l'ordonnance attaquée, ne lui permettant pas de répliquer aux observations de l'administration fiscale ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ; les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, Aconstater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance." ;
Considérant qu'il est constant que la taxe d'habitation réclamée à la requérante au titre de l'année 1996, à raison d'un local d'habitation dont elle était propriétaire en indivis, et situé 14 Boulevard Chancel à ANTIBES, demeurant seule en litige à la date d'introduction de la requête devant le tribunal administratif de Nice, a fait l'objet d'un dégrèvement le 15 juin 1998, qui a été notifié à la requérante ; que par suite, les dispositions susénoncées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, permettaient au président du Tribunal administratif de Nice de constater par l'ordonnance attaquée que la requête de Mme X... était devenue sans objet sur ce point ;
Sur le bien fondé de l'ordonnance contestée :
Considérant, en premier lieu, que les conclusions présentées par Mme Hélène X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts, pour des montants de 5000 F en raison des préjudices subis du fait des impositions locales relatives aux années 1996 et 1997, et de 1000 F en raison de la taxe d'habitation qui lui a été réclamée au titre de l'année 1998, sont, en toute hypothèse, irrecevables faute d'avoir été précédées d'une réclamation préalable devant l'administration fiscale ; que ces conclusions ne peuvent donc être accueillies ;
Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de porter à 1000 F la somme de 131,50 F que l'Etat a été condamné à payer à Mme Hélène X..., par l'ordonnance attaquée, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser une somme de 1 000 F ( mille francs ) à Mme Hélène X..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 131,50 F (cent trente et un franc et cinquante centimes) que l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) a été condamné à payer à Mme Hélène X..., par l'ordonnance attaquée, est portée à 1 000 F (mille francs).
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) est condamné à payer à Mme Hélène X... la somme de 1 000 F (mille francs) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hélène X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA02203
Date de la décision : 27/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-05 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-27;98ma02203 ?
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