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27/12/2001 | FRANCE | N°98MA01312

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 27 décembre 2001, 98MA01312


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 juillet 1998 sous le n° 98MA01312, présentée par M. André X... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 29 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2°/ de prononcer le dégrèvement de la somme de 524.540 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu c

ode général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 juillet 1998 sous le n° 98MA01312, présentée par M. André X... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 29 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2°/ de prononcer le dégrèvement de la somme de 524.540 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que M. X..., qui a exercé sous l'enseigne ASAG international , une activité d'import-export et de sous- traitance de travaux immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période allant du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ; qu'il forme appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que M. X... soutient que la procédure de vérification serait irrégulière dès lors que le vérificateur ne lui aurait pas remis les exemplaires de déclaration à souscrire au titre des bénéfices industriels et commerciaux et lui aurait laissé croire que les éléments contenus dans la lettre du 30 mai 1988 seraient suffisants ;
Considérant cependant que la mise en demeure remise en mains propres à M. X... le 16 mai 1988 indiquait clairement qu'il lui appartenait de fournir dans le délai de 30 jours la déclaration N° 2031N ainsi que les tableaux n° 2050 N à 2059 N ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au vérificateur de fournir lui-même, les déclarations dont s'agit ; que M. X... n'apporte aucun élément de preuve permettant de tenir pour acquis le fait que le vérificateur l'aurait sciemment induit en erreur, ou que l'administration n'aurait pas respecté le caractère oral et contradictoire de la procédure ; qu'en particulier la brièveté des opérations de vérification n'impliquait aucune volonté de l'administration de rompre le débat oral et contradictoire ;
Considérant que, comme dit ci-dessus, l'intéressé a accusé réception en mains propres le 16 mai 1988 de la mise en demeure prévue à l'article L.68 livre des procédures fiscales ; qu'il n'est pas fondé à se plaindre de ce que cette notification ne lui ai pas été expédié par la voie postale et pas davantage qu'elle ne comporte l'indication de la date limite de dépôt des documents demandés ainsi que l'indication du service destinataire ; qu'en effet, si ces prescriptions figurent dans des instructions de l'administration, celles-ci ayant trait uniquement à la procédure d'imposition, ne peuvent être utilement invoquées sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant que M. X... se trouvant en situation d'évaluation d'office, l'administration a pu considérer qu'il ne pouvait demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui n'est compétente qu'en cas de désaccord persistant à l'issue d'une procédure contradictoire ; que pour le même motif, M. X... ne pouvait bénéficier des garanties offertes par la charte du contribuable vérifié, visée à l'article L.10 du livre des procédures fiscales, et notamment, de la saisine de l'interlocuteur départemental ;
Sur le bien-fondé des impositions et la charge de la preuve :
Considérant que par application combinée des articles L.193 et R.193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable taxé d'office de faire la preuve du caractère exagéré des redressements opérés par l'administration ;

Considérant que M. X... soutient que l'administration aurait, à tort, refusé de retenir la somme de 266.522 F au titre des charges déductibles relatives à son activité pour le mois de janvier 1987 ; que toutefois il n'apporte à l'appui de cette allégation, aucun élément justificatif, pas davantage en appel qu'en première instance ; que pour les mêmes raisons il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la société SELGOMEL étant une société étrangère, les travaux facturés par celle-ci seraient exonérés de taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a tenu des observations du contribuable pour extraire du bénéfice imposable, les créances irrécouvrables sur STIV et SITE à concurrence de 405.628 F ; que pour les quatre autres créances réputées irrécouvrables (SA MOURET, contrat moquette 1 et 2, et OCE), il n'apparaît pas que ces créances puissent être considérées comme telles, dès lors que d'une part il n'est pas justifié de leur inscription au bilan et d'autre part, en ce qu'une contestation sérieuse sur leur bien-fondé existe ; que, par suite l'administration était fondée à ne pas les considérer comme irrécouvrables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande tendant à être déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1987 ;
Article 1er : La requête présentée par M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01312
Date de la décision : 27/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L80, L10, L193, R193-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-27;98ma01312 ?
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