Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 mai 1998 sous le n° 98MA00806, et le mémoire ampliatif, enregistré le 7 décembre 1998, présentés pour le département des ALPES-MARITIMES, représenté par le président du conseil général, par la SCP Bernard PEIGNOTet Denis GARREAU, avocats au Conseil d'Etat ;
Le département des ALPES-MARITIMES demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 31 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 30 janvier 1996 par laquelle la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice Côte-d'Azur a accepté l'offre de la société PBI NAUTOR'S SWAN en vue de l'obtention de la sous-concession d'exploitation d'outillage du port de la Darse à Villefranche sur mer, la décision du 21 février 1996 par laquelle la Chambre de Commerce et d'Industrie a rejeté l'offre de la société QUELART en formation, les décisions du 2 mai 1996 par lesquelles le président du conseil général a approuvé le sous-traité d'exploitation d'outillage public et la convention de priorité d'amarrage conclus le 24 avril 1996 entre la Chambre de Commerce et d'Industrie et la société Villefranche Marine Service, ainsi que les articles 3 et 4 de cette convention ;
2°/ de rejeter les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Nice par la S.A.R.L. QUELART MARINE ;
3°/ de condamner la SARL QUELART MARINE à lui verser la somme de 20.000 F au titre des frais exposés ;
Vu 2°/ sous le n° 01MA00862, l'ordonnance en date du 3 avril 2000 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, à la demande de la société QUELART MARINE, les mesures d'exécution du jugement rendu par le Tribunal administratif de Nice le 31 mars 1998 dans l'instance 961480/964493/971985 ;
Vu le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 31 mars 1998, annulant diverses décisions relatives à la sous-concession d'outillage public du port de la Darse à Villefranche sur mer et à une convention de priorité d'amarrage ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 27 avril 2001, le mémoire présenté pour la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice Côte-d'Azur, représentée par son président, par la SCP ROUILLOT, avocat ; la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice Côte-d'Azur conclut au non-lieu à statuer, dans la mesure où elle a versé à la société QUELART MARINE la somme de 15.000 F à laquelle elle a été condamnée, dès lors, par ailleurs, que la société Villefranche Marine service est en cours de liquidation et n'occupe plus aucune des installations concernées par la concession, et enfin à raison de ce que la société VMC exerce une activité de Charter sur la base d'une convention domaniale ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2001, par lequel le département des ALPES-MARITIMES conclut au rejet de la requête de la société QUELART MARINE, en faisant valoir que le département s'est acquitté de sa condamnation pécuniaire, et que la Chambre de Commerce et d'Industrie a tiré l'ensemble des conséquences du jugement du tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- les observations de Me BEZZINA pour la société QUELART MARINE ;
- les observations de Me ROUILLOT pour la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice Côte-d'Azur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant que les requêtes n° 98MA00806 et 01MA00862 présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sur la requête du département des ALPES-MARITIMES :
En ce qui concerne la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a notamment fait droit aux demandes présentées par la SARL QUELART MARINE, société en formation, et annulé les décisions de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice Côte-d'Azur en date des 30 janvier et 21 février 1996 ainsi que la décision du président du conseil général des ALPES-MARITIMES en date du 2 mai 1996 ;
Considérant, en premier lieu, que le département des ALPES-MARITIMES soutient que la SARL QUELART MARINE, qui n'était pas constituée à la date des demandes qu'elle a présentées devant le tribunal administratif, n'avait pas la capacité d'agir en justice, et que M. Philippe X... n'avait pas qualité pour agir en son nom ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. Philippe X... a présenté une offre pour l'exploitation du chantier naval de Villefranche sur Mer au nom de la SARL QUELART MARINE, dont la constitution interviendrait si l'offre était retenue ; que cette offre n'ayant pas été retenue, la société n'a fait l'objet d'aucun acte de création ; qu'ainsi cette société n'a pu, dans les conditions prévues par l'article 1843 du code civil, reprendre à son compte les actes accomplis par l'un de ses associés ; que, dans ces circonstances, M. Philippe X... était recevable à saisir le tribunal administratif, au nom de la SARL QUELART MARINE dont il était l'un des éventuels associés, et alors même qu'il ne justifiait d'aucun acte relatif à la création de cette société ;
Considérant, en second lieu, que la décision du 30 janvier 1996 par laquelle la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice Côte-d'Azur a informé la société PBI NAUTOR'S SWAN que son offre était retenue n'a été ni publiée ni notifiée à M. X... ; que la circonstance que, par divers courriers et par des recours juridictionnels dirigés contre d'autres décisions, M. X... ou son conseil aient montré qu'ils étaient informés de ce que la Chambre de Commerce et d'Industrie avait retenu l'offre concurrente n'est pas de nature à avoir fait courir à son encontre le délai de recours contentieux contre la décision du 30 janvier 1996 ; qu'ainsi les conclusions présentées le 19 février 1998 devant le Tribunal administratif de Nice, tendant à l'annulation de ladite décision, ne sont pas tardives ; que la décision du président du conseil général des ALPES-MARITIMES en date du 2 mai 1996 approuvant la convention conclue entre la Chambre de Commerce et d'Industrie et la société PBI NAUTOR'S SWAN est une décision distincte de la décision de la commission permanente, en date du 29 février 1996, autorisant ledit président à signer cette convention, et ne saurait être regardée comme ayant un caractère confirmatif ; qu'ainsi la demande d'annulation de la décision du président du conseil général des ALPES-MARITIMES en date du 2 mai 1996, présentée au greffe du tribunal le 14 juin 1996, est également recevable ;
En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées de la Chambre de Commerce et d'Industrie et du président du conseil général des ALPES-MARITIMES :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la convention conclue entre la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice Côte-d'Azur et la société PBI NAUTOR'SWAN avait pour objet l'exploitation d'une forme de radoub ainsi que de divers bâtiments et terre-pleins situés sur le domaine public maritime ; qu'une telle convention avait le caractère d'une concession d'outillage public ; que, si elle porte autorisation d'occupation du domaine public et présente le caractère d'une concession domaniale, elle charge également le concessionnaire d'une mission de service public ; qu'il suit de là que cette convention organisait une délégation de service public au sens de la loi susvisée du 29 janvier 1993 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.1411-1 du code général des collectivités territoriales : Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager. Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire ; que selon l'article L.1411-5 du même code : A( ...). Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé ( ...) ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'avant de mener librement avec les candidats des négociations à l'issue desquelles elle choisit le délégataire, l'autorité délégante est tenue de mettre en oeuvre une procédure de publicité et de recueil des offres des candidats ; que le respect du principe d'égalité entre les candidats qui découle de ces dispositions exige que la collectivité respecte les règles qu'elle s'est elle-même fixées dans le cadre de cette procédure ; que si elle peut légalement apporter à ces règles des adaptations correspondant à des éléments d'information complémentaires apparus nécessaires en cours de procédure, elle est tenue d'en informer les candidats et de leur permettre de modifier leur offre en conséquence, en prolongeant au besoin le délai de remise des offres ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du dossier de consultation des entreprises que la consultation portait sur la reprise de l'activité du chantier naval du port de Villefranche sur mer, comportant une forme de radoub, une aire de manoeuvre, des bâtiments et des terre-pleins, et une priorité d'amarrage de 28 m sur le quai situé à l'est du Bajoyer, ainsi que, sur proposition des candidats, tout ou partie de locaux et terre-pleins complémentaires ; que l'objectif de la Chambre de Commerce et d'Industrie était de "moderniser progressivement les installations dédiées à cette activité (la plaisance) en développant un programme d'investissement adapté à des segments porteurs du marché de l'entretien et de la réparation navale et ainsi à maintenir une activité profitable participant à l'équilibre financier de la concession et à l'activité économique du département" ; que l'article 6 du projet de sous-traité de concession définissait limitativement les activités susceptibles d'y être exercées, qui se rapportent toutes aux travaux de construction et réparation navale et d'entretien des navires, et interdisait au sous-traitant de changer ses activités ou de les étendre sans accord de la Chambre de Commerce et d'Industrie et de l'autorité concédante ; qu'il est constant que l'offre présentée par la société PBI NAUTOR'S SWAN pour sa filiale en formation Villefranche Marine Service comportait, outre une activité de chantier naval, une activité de Achartering ; que l'acceptation d'une telle offre impliquait une modification substantielle des conditions prévues par l'appel d'offre, et notamment une priorité d'amarrage sur 100 m au lieu de 28 m et la transformation des installations existantes du chantier ; que ces modifications ont fait l'objet de négociations qui ont abouti à la révision des documents contractuels et ultérieurement à la signature d'un avenant ; qu'il est constant que ces modifications n'ont été apportées qu'à la demande et au seul profit du candidat retenu, sans qu'aucun des autres candidats n'ait été invité à adapter son offre ; qu'il en résulte que la décision de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice Côte-d'Azur, qui a méconnu le principe d'égalité entre les candidats et violé les règles qu'elle s'était elle-même fixées, est intervenue en méconnaissance des dispositions ci-dessus rappelées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département des ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé les décisions de la Chambre de Commerce et d'Industrie en date des 30 janvier et 26 février 1996 ainsi que la décision du président du conseil général des ALPES-MARITIMES en date du 2 mai 1996 ;
Sur les conclusions de la SARL QUELART MARINE relatives aux mesures d'exécution du jugement attaqué ainsi que du présent arrêt :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice Côte-d'Azur a saisi le Tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à ce que soit prononcée la nullité de la convention conclue avec la société Villefranche Marine Service, et qu'elle a procédé, ainsi que le département des ALPES-MARITIMES, au versement des condamnations prononcées au titre des frais exposés ; que l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Nice ainsi que du présent arrêt n'impliquent nécessairement aucune autre mesure d'exécution ; qu'en tout état de cause, l'exécution de ces décisions ne prive pas la Chambre de Commerce et d'Industrie de la possibilité d'accorder des autorisations d'occupation pour une partie des bâtiments concernés ; que, par suite, les demandes présentées par M. Philippe X... au nom de la SARL QUELART MARINE, tendant à ce que soient définies les mesures propres à assurer l'exécution desdites décisions doivent être rejetées ;
Sur les conclusions en dommages et intérêts présentées par la SARL QUELART MARINE :
Considérant que de telles conclusions, qui font l'objet d'une instance pendante devant le Tribunal administratif de Nice, sont irrecevables pour la première fois en appel ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SARL QUELART MARINE, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamnée à verser au département des ALPES-MARITIMES, la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du département des ALPES-MARITIMES est rejetée.
Article 2 : La requête de la SARL QUELART MARINE tendant à ce que soient prescrites les mesures d'exécution du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 31 mars 1998, ainsi que ses conclusions relatives à l'exécution du présent arrêt, de même que ses conclusions en dommages et intérêts, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département des ALPES-MARITIMES, à la S.A.R.L. QUELART MARINE, à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice Côte-d'Azur, à l'Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Maritime de Villefranche, à M. Y..., à la société PBI NAUTOR'S SWAN, à la société Villefranche Marine Service, et au ministre de l'équipement, des transports et du logement .