Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 mai 1998 sous le n° 98MA00741, présentée par M. X..., ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 26 février 1998 en tant que le tribunal a omis de statuer sur les conclusions tendant à la demande d'exonération de la taxe foncière pour l'année 1993 et tendant à la déductibilité de la pension réelle sur les revenus de l'année 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Sur la régularité du jugement du Tribunal administratif de Marseille :
Considérant que M. X... soutient que le Tribunal administratif de Marseille a omis de statuer sur les conclusions tendant à être déchargé de la taxe foncière sur des propriétés bâties pour l'année 1993 ; qu'il est constant cependant que le tribunal n'a statué que sur les conclusions dont il était saisi visant l'impôt sur le revenu des années 1991 et 1992, enregistrées sous le n° 96-4984 et non sur les conclusions dirigées contre la taxe foncière due au titre de l'année 1993, enregistrées sous le n° 94-6895, que, par suite, le moyen manque en fait ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article 156-II-2° du code général des impôts, sont déductibles, pour la détermination du revenu net imposable à l'impôt sur le revenu, les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; qu'aux termes de l'article 208 du code civil ; Ales aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ;
Considérant que dans le dernier état de ses écritures, M. Valentin X... limite ses conclusions à la déductibilité d'une somme de 28 500 F du revenu global de 1991, au titre de la pension alimentaire versée pour les deux enfants, Olivier et Lionel, de son fils Paul ;
Considérant qu'en 1991, M. Valentin X... a déclaré une somme de 15 000 F comme versée à son fils pour l'entretien de ses petits enfants ; que l'administration a déduit cette somme du revenu imposable sans demander de justificatifs ; que M. X... soutient que cette somme est en fait d'un montant de 28 500 F correspondant à l'aide qu'il estime devoir apporter ; que cependant, il résulte de l'instruction, qu'en 1991, les enfants dont s'agit n'étaient pas rattachés au foyer fiscal de M. Paul X..., fils du requérant, lequel justifiait de ressources suffisantes pour faire face à ses obligations alimentaires ; que d'ailleurs, il y faisait face en versant 24 000 F à son ex-épouse, somme également prise en compte par l'administration ; que, par suite, il n'existait aucune obligation alimentaire entre M. Valentin X... et ses enfants et petits-enfants ; que les versements constitutifs de la somme de 28 500 F apparaissent comme des libéralités et non comme une obligation d'aliments au sens des dispositions précitées de l'article 208 du code civil ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête présentée par M. Valentin X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Valentin X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.