Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 Mai 1998 sous le n° 98MA00711, présentée par M. Hubert X..., ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 26 février 1998 rejetant sa demande tendant à être déchargé des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties relatives au local sis 107 chemin de la grande Liquine à Lunel pour la période allant du 4ème trimestre 93 à la fin de l'année 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001:
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant que M. X... sollicite la réformation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 26 février 1998 relatif à sa requête tendant à être déchargé de la taxe foncière sur les propriétés bâties, relative aux locaux sis 107, rue de la Grande Liquine à Lunel, en tant que ce jugement n'aurait pas statué sur ses conclusions relatives à la période d'octobre 1993 à décembre 1995 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du dossier de première instance que la requête introduite devant le Tribunal administratif de Montpellier le 19 août 1994, ne visait que le rejet d'une réclamation relative aux années 1992 et 1993 pour le local sis ; que si le requérant a étendu, le 1er mai 1997, sa réclamation initiale aux locaux sis , ces conclusions étaient irrecevables conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, par ailleurs, que M. X... n'a jamais sollicité de dégrèvement devant le tribunal administratif pour la période d'octobre 1993 au 31 décembre 1995, la photocopie de lettre du 10 janvier 1996, dont il est fait état n'étant pas adressée au tribunal ; que, par suite, le moyen doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à être déchargé des impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
Article 1er : La requête présentée par M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.