Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 janvier 1993 sous le n° 98MA00010, présentée pour M. Jacques X..., par la société FIDAL, avocat ;
M. Jacques X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 23 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant que M. X..., secrétaire général de la Chambre de Commerce et d'Industrie des Pyrénées Orientales, a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle pour les années 1989 et 1990 ; qu'il en est résulté des redressements en raison notamment du rattachement aux salaires déclarés de divers compléments de rémunération ; que M. X... a contesté deux des chefs de redressement retenus par l'administration, portant sur la réintégration dans son revenu imposable d'une indemnité annuelle et forfaitaire de fonction de 16.000 F, et d'un avantage constitué par l'absence d'intérêts du prêt de 55.000 F que lui avait consenti la Chambre de Commerce et d'Industrie au moment de son installation en 1988 ; que, par le jugement attaqué du 23 octobre 1997, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des impositions complémentaires correspondantes ;
En ce qui concerne les indemnités de fonction perçues par M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : Sont affranchies de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet ; qu'en vertu de ces dispositions, le contribuable n'est admis à déduire de ses revenus les allocations spéciales qu'il reçoit qu'à condition d'établir que ces allocations lui ont été versées pour faire face à ses frais professionnels et qu'elles ont été utilisées conformément à leur objet ;
Considérant que M. X... produit des attestations de plusieurs personnes, exerçant des fonctions en rapport avec son activité professionnelle, qui ont participé à des repas ou des réceptions organisés à son domicile au cours des années litigieuses ; qu'il n'établit toutefois pas que ces réceptions et repas aient fait partie des obligations inhérentes à ses fonctions de secrétaire général de la Chambre de Commerce et d'Industrie, ni que les indemnités qu'il a perçues aient été justifiées par de telles obligations ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale était fondée à réintégrer les sommes correspondantes dans le revenu imposable de M. X... ;
En ce qui concerne l'absence d'intérêts du prêt de 55.000 F consenti par la Chambre de Commerce et d'Industrie à M. X... :
Considérant que, pour contester le redressement correspondant aux intérêts de ce prêt, M. X... se borne, en appel, à soutenir que la somme de 55.000 F que lui a versée son employeur en 1988 n'était pas un prêt mais une avance sur salaires qui aurait dû être imposée au titre de l'année 1988 ; qu'il est toutefois constant que ni lui ni son employeur n'ont considéré cette somme comme un salaire de l'année 1988 ; qu'en effet les remboursements effectués et retenus sur les salaires des années 1989 et 1990 n'ont pas été déduits des salaires déclarés pour lesdites années ; qu'ainsi, à supposer même que ce versement puisse être regardé comme une avance sur salaires, le fait que M. X... ait pu en disposer sans supporter d'intérêts n'en constitue pas moins un avantage dont il a bénéficié en sus de son salaire, au sens de l'article 82 du code général des impôts ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a réintégré cet avantage dans les revenus imposables du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.