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27/12/2001 | FRANCE | N°97MA05563

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 27 décembre 2001, 97MA05563


Vu l'arrêt en date du 6 février 2001 par lequel la Cour a, sur requête de la commune de SAINTE-LUCIE DE TALLANO, enregistrée sous le n° 97MA05563, et demandant à la Cour d'annuler le jugement en date du 23 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'avait condamnée à verser à M. X... la somme de 350.000 F au titre du préjudice lié à son invalidité, et subsidiairement d'ordonner toutes mesures utiles pour l'évaluation dudit préjudice ordonné une expertise avec pour mission d'examiner M. X... et, au vu de tous documents qu'il jugera utile de se faire communiquer

relatifs à l'état de santé de M. X..., de fixer la date exacte...

Vu l'arrêt en date du 6 février 2001 par lequel la Cour a, sur requête de la commune de SAINTE-LUCIE DE TALLANO, enregistrée sous le n° 97MA05563, et demandant à la Cour d'annuler le jugement en date du 23 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'avait condamnée à verser à M. X... la somme de 350.000 F au titre du préjudice lié à son invalidité, et subsidiairement d'ordonner toutes mesures utiles pour l'évaluation dudit préjudice ordonné une expertise avec pour mission d'examiner M. X... et, au vu de tous documents qu'il jugera utile de se faire communiquer relatifs à l'état de santé de M. X..., de fixer la date exacte de l'accident ou des accidents de service dont a été victime M. X..., de déterminer l'invalidité en découlant et de dire s'il était déjà atteint d'une invalidité préexistante ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2001 :
- le rapport de Mme Y..., présidente assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, .... peut être radié des cadres par anticipation, soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application de l'article 34 (2°) de la loi du 11 janvier 1984 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 34 (4°) de ladite loi" ; qu'aux termes de l'article L.28 du même code : "Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L.27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise établi en exécution de l'arrêt susvisé du 6 février 2001, que M. X... a été victime d'un accident de service le 3 novembre 1988, qui concernait le rachis lombaire et le genou ; que, cependant, la procédure applicable en pareil cas n'a pas été suivie immédiatement ; que pour pallier sa négligence, la commune de SAINTE-LUCIE DE TALLANO a fixé fictivement la date de l'accident au 9 janvier 1992, date à laquelle M. X... était en congé de maladie ; que l'avis de la commission de réforme réunie le 28 janvier 1994, ainsi que la décision de la caisse des dépôts et consignations du 19 mai 1994, déterminant le taux d'invalidité de M. X... à 50 % dont 10 % imputables à Al'accident du 9 janvier 1992", seul susceptible d'ouvrir droit à rente viagère d'invalidité, ont été pris au vu de cette date erronée telle que transmise par la commune ; que cette dernière a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne garantissant pas ses droits à M. X... ;
Considérant que le taux d'invalidité imputable au seul accident de service est évalué par l'expert à 15 % ; que le préjudice né de l'évaluation insuffisante de l'invalidité permanente partielle telle que résultant de cet accident et susceptible d'ouvrir droit à une rente d'invalidité doit être évalué à la différence entre la rente que M. X... perçoit avec un taux de 10 % et celle qu'il percevrait avec un taux d'invalidité de 15 %, soit un différentiel mensuel de 363,38 F ; que, par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice qui résulte pour M. X... de l'abstention fautive de la commune en condamnant cette dernière à lui verser une somme de 37.000 F en capital ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de SAINTE-LUCIE DE TALLANO est seulement fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Bastia a fait une inexacte appréciation du préjudice lié à l'invalidité imputable au service de M. X... en le fixant à 350.000 F à la date du jugement ;

Considérant que la somme de 37.000 F portera intérêts au taux légal à compter du 23 mai 1995, date de la demande préalable de M. X... ; que la capitalisation des intérêts à compter des 25 mai 1996, 25 mai 1997 n'a été demandée que le 23 mars 1998 ; qu'à cette dernière date il était dû à M. X... au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de lui accorder la capitalisation au 23 mars 1998 des intérêts de l'indemnité qui lui est due ; qu'en revanche, les conclusions de M. X... tendant à la capitalisation des intérêts échus les 25 mai 1996 et 25 mai 1997 ne peuvent, en l'absence de demande présentée à ces dates, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, Adans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considératiosn, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées présentées par la commune de SAINTE-LUCIE DE TALLANO ;
Article 1er : La commune de SAINTE-LUCIE DE TALLANO est condamnée à verser à M. X... une somme de 37.000 F.
Article 2 : La somme de 37.000 F portera intérêts au taux légal à compter du 23 mai 1995, date de la demande préalable de M. X... ; ces intérêts seront capitalisés au 23 mars 1998 pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 23 octobre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Les conclusions de la commune de SAINTE-LUCIE DE TALLANO tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de SAINTE-LUCIE DE TALLANO et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05563
Date de la décision : 27/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE.


Références :

Code civil 1154
Code de justice administrative L761-1
Code des pensions civiles et militaires de retraite L27, L28


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-27;97ma05563 ?
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