Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 août 1997 sous le n° 97LY01882, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 96!3353, rendu le 16 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la contrainte dont procède le commandement de payer du 23 janvier 1994 notifié à M. Bernard X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001:
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant que M. X..., président de l'association judo club de France, s'est vu réclamer, par commandement sans frais notifié le 23 janvier 1994, la somme de 121 000 F, par le comptable du Trésor du 1er arrondissement de Marseille, en tant que tiers solidaire de la dette de l'association qu'il présidait en 1988, en application des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts : ALes sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont ... elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Les dirigeants sociaux mentionnés aux articles 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter, ainsi que les dirigeants de fait sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'article L.255 du livre des procédures fiscales : ALorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L.277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais ;
Considérant que ces dispositions combinées imposent l'expédition d'une lettre de rappel préalablement à tout acte de poursuites, au contribuable pris en sa qualité de tiers solidaire, quand bien même le commandement n'aurait pas donné lieu à des frais ; qu'il résulte de l'instruction que le comptable du Trésor n'a pas adressé à M. X... une lettre de rappel au sens des dispositions précitées, avant l'expédition d'un commandement de payer ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a fait droit à la requête de M. X... ;
Article 1er : La requête présentée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X....