Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 6 août 2001, sous le n° 01MA001756, présentée par M. Marius X..., ;
M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 01- 2385, en date du 11 juin 2001, par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération, en date du 22 décembre 2000, par laquelle le conseil municipal de Marseille a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la ville ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
L'appelant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 :
- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;
- les observations de M. Marius X... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant que M. X... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'irrecevabilité tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, retenue par l'ordonnance, en date du 11 juin 2001, du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille, pour rejeter sa requête ; qu'il y a donc lieu, par adoption des motifs de cette ordonnance, de rejeter l'appel de M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'équipement, du transport et du logement.