Vu l'ordonnance en date du 12 octobre 2001 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a décidé d'ouvrir sous le n° 01MA02327 une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement rendu le 21 juin 2000 par le Tribunal administratif de Montpellier ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 mars 2001, présentée pour M. X..., tendant à obtenir l'exécution du jugement susmentionné ;
Vu, enregistré le 13 juin 2001, le courrier adressé par le maire de la commune de PRADES LE LEZ dans lequel il se prévaut de l'appel qu'il a formé à l'encontre du jugement dont l'exécution est demandée ;
Vu, enregistré le 16 novembre 2001, le mémoire confirmatif présenté pour la commune de PRADES LE LEZ ;
Vu le jugement dont l'exécution est demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2001 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- les observations de Me SERPENTIER-LINARES de la S.C.P. FIDAL pour la commune de PRADES LE LEZ ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : AEn cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ;
Considérant que, par un arrêt de ce jour, la Cour a annulé le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 21 juin 2000, déclaré la commune de PRADES LE LEZ responsable des dommages occasionnés au mur de soutènement de la propriété de M. X... et, avant de statuer sur le montant de l'indemnisation due à M. X..., ordonné un supplément d'instruction aux fins de demander à la commune de PRADES LE LEZ de communiquer à la Cour les factures de travaux analogues effectués sur une propriété voisine ; qu'en l'état de cet arrêt, il n'y a pas lieu à prescrire de mesure d'exécution ;
Article 1er : La demande d'exécution de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de PRADES LE LEZ et au ministre de l'intérieur.