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27/12/2001 | FRANCE | N°01MA01955

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 27 décembre 2001, 01MA01955


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 août 2001 sous le n° 01MA01955, présentée pour Mlle X..., par Me FRANCOIS, avocat ;
Mlle X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 10 juillet 2001 par laquelle le président de la cinquième chambre du Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Saint- Laurent du Var et de la compagnie d'assurance UAP à lui verser une indemnité à déterminer par expertise suite à une chute sur la voie p

ublique ;
2°/ de condamner la commune de Saint-Laurent du Var a répare...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 août 2001 sous le n° 01MA01955, présentée pour Mlle X..., par Me FRANCOIS, avocat ;
Mlle X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 10 juillet 2001 par laquelle le président de la cinquième chambre du Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Saint- Laurent du Var et de la compagnie d'assurance UAP à lui verser une indemnité à déterminer par expertise suite à une chute sur la voie publique ;
2°/ de condamner la commune de Saint-Laurent du Var a réparer le préjudice dont s'agit après qu'il ait été précisé par expertise ;
3°/ de lui allouer une provision de 30 000 F ;
4°/ de lui allouer 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2001 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que, par sa requête enregistrée le 9 décembre 1996 au greffe du Tribunal administratif de Nice, Mlle X... demandait à la commune de Saint-Laurent du Var réparation du dommage causé par une chute survenue sur la voie publique le 4 juin 1996 ; que si elle ne chiffrait pas le montant de son préjudice, elle précisait qu'elle se réservait de le faire après que celui-ci ait été déterminé par une expertise médicale qu'elle sollicitait ; que, dans ces conditions, les conclusions de Mlle X... ne pouvaient pas se voir régulièrement opposé une irrecevabilité tirée d'une absence de chiffrage ;
Considérant au surplus que le juge du fond a, par ailleurs, rejeté la demande d'expertise qui lui était soumise au seul motif que le juge des référés saisit d'une même demande en avait décidé le rejet ; qu'en statuant ainsi alors que les décisions prises par le juge du référé administratif auxquelles ne s'attache pas l'autorité de la chose jugée, ont un caractère provisoire et ne s'imposent pas à la juridiction saisie du litige au principal, et en se fondant implicitement, de surcroît sur ce refus pour opposer l'irrecevabilité susdite le premier juge a rendu une décision en cela aussi erronée en droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mlle X... devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner la commune de Saint-Laurent du Var à rembourser à Mlle X..., les sommes exposées par elle au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance n° 96-4292 en date du 10 juillet 2001 du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : Mlle X... est renvoyée devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa requête.
Article 3 : Les conclusions de Mlle X... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X..., à la commune de Saint-Laurent du Var, à la compagnie d'assurance UAP et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 01MA01955
Date de la décision : 27/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-27;01ma01955 ?
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