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27/12/2001 | FRANCE | N°01MA01644

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 27 décembre 2001, 01MA01644


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 24 juillet 2001, sous le n° 01MA01644, présentée par M. Denis X... ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement, n° 99- 5490, en date du 29 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à ce que le tribunal autorise la vente d'une autorisation de stationnement et l'a condamné à payer une amende de 7.000 F ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour a décidé de faire application

de l'article R.611-8 du code de justice administrative ;
Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 24 juillet 2001, sous le n° 01MA01644, présentée par M. Denis X... ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement, n° 99- 5490, en date du 29 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à ce que le tribunal autorise la vente d'une autorisation de stationnement et l'a condamné à payer une amende de 7.000 F ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour a décidé de faire application de l'article R.611-8 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 :
- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;
- les observations de M. Denis X... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur les conclusions à fin d'autorisation :
Considérant que M. X... qui se contente de soutenir que c'est à tort que le tribunal ne s'est pas prononcé sur sa requête, ne peut être regardé comme critiquant utilement le moyen d'irrecevabilité tiré de ce que le juge administratif ne peut autoriser une personne à vendre une autorisation de stationnement ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement du 29 juin 2001 doivent être rejetées ;
Sur l'amende :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, M.FALCONE n'a pas produit à l'administration des documents frauduleux ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement du 29 juin 2001 en tant qu'il a, dans son article 2, prononcé une amende à l'encontre de M. X... sur le fondement de l'article L.741- 12 du code de justice administrative ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du 29 juin 2001 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 01MA01644
Date de la décision : 27/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

71-02-03 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - OCCUPATIONS PRIVATIVES DE LA VOIE PUBLIQUE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme FEDI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-27;01ma01644 ?
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