Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 juillet 2001 sous le n° 01MA01508, et le mémoire enregistré le 10 juillet 2001, présentés par Mme Chantal X..., ;
Mme Chantal X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance du 10 mai 2001 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;
2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu la décision par laquelle le président de la troisième chambre a dispensé l'affaire d'instruction ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, et notamment son article R.611-8 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme Chantal X..., au motif qu'elle était irrecevable, faute d'un exposé suffisant des faits et moyens, ainsi que l'exige l'article R.411-1 du code de justice administrative ; qu'en appel Mme Chantal X... ne conteste pas le bien-fondé de ce motif de rejet, et n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme Chantal X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.