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27/12/2001 | FRANCE | N°01MA01508

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 27 décembre 2001, 01MA01508


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 juillet 2001 sous le n° 01MA01508, et le mémoire enregistré le 10 juillet 2001, présentés par Mme Chantal X..., ;
Mme Chantal X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance du 10 mai 2001 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;
2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu la décision par laquelle

le président de la troisième chambre a dispensé l'affaire d'instruction ;
Vu l'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 juillet 2001 sous le n° 01MA01508, et le mémoire enregistré le 10 juillet 2001, présentés par Mme Chantal X..., ;
Mme Chantal X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance du 10 mai 2001 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;
2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu la décision par laquelle le président de la troisième chambre a dispensé l'affaire d'instruction ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, et notamment son article R.611-8 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme Chantal X..., au motif qu'elle était irrecevable, faute d'un exposé suffisant des faits et moyens, ainsi que l'exige l'article R.411-1 du code de justice administrative ; qu'en appel Mme Chantal X... ne conteste pas le bien-fondé de ce motif de rejet, et n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme Chantal X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 01MA01508
Date de la décision : 27/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Ordonnance du 10 mai 2001


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-27;01ma01508 ?
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