Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 29 juin 2001, sous le n° 01MA01452, présentée par M. Georges X..., ;
M. X... saisit la Cour d'une contravention de stationnement émise le 5 juin 2000 par les services municipaux de Carcassonne ;
Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 23 avril 2001 ;
Vu la décision par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a fait application de l'article R.611-8 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
L'appelant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 :
- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant que M. X..., qui doit être regardé comme demandant l'annulation d'une ordonnance, en date du 23 avril 2001, par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté, pour incompétence des juridictions administratives, sa requête tendant à l'annulation d'une contravention, émise à son encontre, le 5 juin 2000, par les services municipaux de Carcassonne, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette ordonnance ; qu'il y a donc lieu, par adoption des motifs de cette ordonnance, de rejeter sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.