Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 11 avril 2001, sous le n° 01MA00881, et le mémoire enregistré le 14 décembre 2001, présentés par M. Manfred X..., ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 98- 1932, en date du 14 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 11 mars 1998, par lequel le ministre de la défense a rejeté sa demande d'attribution du titre de prisonnier AViet-Minh ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 :
- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;
- les observations de M. Mandred X... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; que la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nice le 11 mai 1998, présentée par M. X... et tendant à l'annulation d'une décision, en date du 11 mars 1998, par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui délivrer le titre de prisonnier du Viet-Minh , reçue par le requérant le 16 mars 1998, avec mention des voies et délais de recours, dans laquelle M. X... se contente d'affirmer qu'il produira ultérieurement des témoignages, sans préciser leur objet, ne comporte l'énoncé d'aucun moyen ; que, si postérieurement au 17 mai 1998, date d'expiration du délai de recours contentieux, M. X... a, dans un mémoire, enregistré le 20 janvier 2000, développé des moyens, ce document, en raison de sa tardiveté, n'a pu régulariser la requête ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande pour irrecevabilité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense.