Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 2001, l'ordonnance par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête de M. Eric X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 janvier 2001 et au greffe de la Cour le 5 mars 2001 sous le n° 01MA00544, présentée par M. Eric X..., ;
M. Eric X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance du 6 décembre 2000 par laquelle le président de la sixième chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en restitution des sommes prélevées, suivant avis à tiers détenteur, par le comptable du Trésor sur des comptes bancaires dont il est titulaire, et en condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi ;
2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative, et notamment son article R.611-8 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. DUCHON DORIS, premier conseiller ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la sixième chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. Eric X..., au motif qu'elle était irrecevable, faute pour le requérant d'avoir préalablement saisi le trésorier-payeur général d'une réclamation, dans les conditions prévues par l'article R.281-1 du livre des procédures fiscales ; qu'en appel M. Eric X... produit la copie d'une réclamation formée devant le directeur des services fiscaux le 8 juin 2000 et d'une opposition formée devant le trésorier-payeur général le 6 novembre 2000, dont il a été accusé réception le 7 novembre ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R.281-1 et R.281-4 du livre des procédures fiscales que les contestations relatives au recouvrement doivent, pour être recevables, être présentées au greffe du tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter soit de la notification de la décision rendue par le chef du service compétent sur la contestation présentée par le contribuable, soit de l'expiration du délai de deux mois accordé à l'administration pour prendre sa décision ; qu'ainsi, en admettant, comme le soutient le requérant, qu'il ait régulièrement saisi le trésorier-payeur général par lettre du 6 novembre 2000, la demande enregistrée au tribunal le 8 novembre 2000 était, en tout état de cause, prématurée ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que le président de la sixième chambre du Tribunal administratif de Marseille a, par l'ordonnance attaquée du 6 décembre 2000, rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Eric X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.