Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er mars 2001 sous le n° 01MA00532, présentée pour M. Ali X..., par Me Dominique GARELLI, avocat au barreau de Nice ;
M. Ali X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 29 décembre 2000 par laquelle le président de la première chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 novembre 1997, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°/ d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2001 :
- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "La notification du jugement ou de l'ordonnance rejetant une demande de sursis à exécution d'une décision administrative en raison de l'absence de moyens sérieux d'annulation informe le requérant que s'il ne présente pas dans le délai de deux mois à compter de cette notification un mémoire confirmant les fins de sa requête à fin d'annulation, il sera réputé s'être désisté" ;
Considérant, que pour constater que M. Ali X... était réputé s'être désisté de sa requête, le président de la première chambre du Tribunal administratif de Nice a constaté que le requérant n'avait pas, dans les deux mois suivant la notification de l'ordonnance du 30 avril 1999 rejetant, pour absence de moyens sérieux, sa demande de sursis à exécution de la décision attaquée, produit de mémoire confirmatif des fins de sa requête en annulation ; qu'il résulte cependant des pièces produites au dossier qu'à la suite de l'ordonnance du 30 avril 1999, notifiée à M. Ali X... le 21 mai 1999, celui- ci a produit un mémoire enregistré le 16 juillet 1999 au Tribunal administratif de Nice, dans lequel il déclarait confirmer pleinement et expressément sa requête introductive d'instance et ses écritures subséquentes ; que, par suite, c'est à tort que le président de la première chambre du Tribunal administratif de Nice a constaté le désistement de M. Ali X... ; qu'ainsi l'ordonnance du président de la première chambre du Tribunal administratif de Nice en date du 29 décembre 2000 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. Ali X... devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa requête ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 29 décembre 2000 du président de la première chambre du Tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : M. Ali X... est renvoyé devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa requête.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X... et au ministre de l'intérieur.