La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/2001 | FRANCE | N°01MA00524

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 27 décembre 2001, 01MA00524


Vu la requête, enregistrée, sous forme de télécopie, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 27 février 2001, sous le n° 01MA00524, présentée pour M. Marc X..., par Me MONTAGARD, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ à titre principal :
- d'annuler le jugement, n° 9502732, en date du 21 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'obligation de payer diverses sommes pour un montant de 11.741 F, qui lui a été notifiée le 5 octobre 1994, par la trésorerie générale des Bouches-

du-Rhône, afin de recouvrer des créances de la direction régionale de l'agricul...

Vu la requête, enregistrée, sous forme de télécopie, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 27 février 2001, sous le n° 01MA00524, présentée pour M. Marc X..., par Me MONTAGARD, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ à titre principal :
- d'annuler le jugement, n° 9502732, en date du 21 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'obligation de payer diverses sommes pour un montant de 11.741 F, qui lui a été notifiée le 5 octobre 1994, par la trésorerie générale des Bouches-du-Rhône, afin de recouvrer des créances de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt de Provence-Alpes-côte d'Azur, ainsi que les intérêts de retard y afférents ;
- de prononcer le dégrèvement des titres de perception y compris les pénalités de retard ;
- de condamner la direction régionale de l'agriculture et de la forêt et la commune de Mandelieu à lui payer la somme de 20.000 F à titre de dommages et intérêts ;
2°/ à titre subsidiaire :
- de limiter le coût des travaux à 3.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a fait application de l'article R.611-8 du code de justice administrative ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 :
- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que M. X... ne conteste pas, en appel, le motif d'irrecevabilité retenu par le Tribunal administratif de Nice, tiré de l'absence de présentation de sa requête par un avocat, en méconnaissance des dispositions de l'article R.108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur ; qu'il y a donc lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation du jugement, en date du 21 décembre 2000, et, par voie de conséquence, l'ensemble des autres conclusions de sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 01MA00524
Date de la décision : 27/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R108


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme FEDI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-27;01ma00524 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award