Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 décembre 2000, sous le n° 00MA02849, présentée pour M. Mohammed X..., de nationalité marocaine, par Me Pasquale VITTORI, avocat ;
M. Mohammed X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 28 septembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mars 1998 par laquelle le préfet du département de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°/ d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridictionnelle ;
Vu la décision en date du 26 mars 2001, accordant l'aide juridictionnelle totale au requérant ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45 1708 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46 1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu l'accord franco marocain du 1er juin 1963 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2001 :
- le rapport de Mme PAIX conseiller rapporteur ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;
Considérant en premier lieu, que M. Mohammed X... soutient être entré en France en 1990, et y être demeuré depuis cette date ; qu'il n'apporte toutefois aucun élément au soutien de ses allégations ; que dans ces conditions le préfet de Haute-Corse pouvait, en se fondant sur l'ordonnance du 2 novembre 1945, à laquelle les dispositions de l'accord franco marocain ne dérogent nullement, refuser de lui accorder un titre de séjour ;
Considérant en deuxième lieu, que M. Mohammed X... n'est pas fondé à se pr évaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997, laquelle n'a aucun caractère réglementaire ; que, par suite, les moyens tirés par le requérant, de la violation de ces dispositions sont inopérants ;
Considérant en troisième lieu que les dispositions de la loi du 11 mai 1998, postérieure à la date de la décision en date du 26 mars 1998 refusant un titre de séjour au requérant sont sans incidence sur sa légalité ; que sont également inopérants les moyens tirés de ce que M. Mohammed X... n'aurait jamais troublé l'ordre public et n'aurait jamais fait l'objet d'une interdiction du territoire national ;
Considérant, enfin, que si M. Mohammed X... soutient qu'il a épousé une ressortissante marocaine, et qu'un enfant est né de leur union, ces circonstances, postérieures à la décision attaquée, sont sans incidence sur sa légalité ; que dans ces conditions, et en l'absence de tout autre élément relatif à la vie privée et familiale du requérant, la décision attaquée n'a pas porté à ses droits une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Mohammed X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er :La requête de M. Mohammed X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed X... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du département de Haute Corse.