Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 juillet 2000 sous le n° 00MA01406, présentée par M. Bruno X..., ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 97- 829 du 10 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 décembre 1996 par laquelle le préfet du Gard a déclaré d'utilité publique le projet d'évacuation des eaux pluviales du cimetière de Salazac et déclaré cessibles les parcelles cadastrées AI n° 180, 184 et 181 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant que, par le jugement attaqué en date du 10 mai 2000, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 1996 par lequel le préfet du Gard a déclaré d'utilité publique le projet d'évacuation des eaux pluviales du cimetière de Salazac et déclaré cessibles les parcelles cadastrées AI n° 180, 184 et 181 ; que M. X... se borne à faire valoir en appel qu'il a proposé des solutions plus équitables à l'opération litigieuse et que la commune a procédé de façon irrégulière à l'engagement des travaux objet de la décision contestée et n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter l'ensemble des moyens présentés par l'intéressé en première instance ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du 10 mai 2000 ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.