La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/2001 | FRANCE | N°00MA01406

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 27 décembre 2001, 00MA01406


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 juillet 2000 sous le n° 00MA01406, présentée par M. Bruno X..., ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 97- 829 du 10 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 décembre 1996 par laquelle le préfet du Gard a déclaré d'utilité publique le projet d'évacuation des eaux pluviales du cimetière de Salazac et déclaré cessibles les parcelles cadastrées AI n° 180, 184 et 181 ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 juillet 2000 sous le n° 00MA01406, présentée par M. Bruno X..., ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 97- 829 du 10 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 décembre 1996 par laquelle le préfet du Gard a déclaré d'utilité publique le projet d'évacuation des eaux pluviales du cimetière de Salazac et déclaré cessibles les parcelles cadastrées AI n° 180, 184 et 181 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 10 mai 2000, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 1996 par lequel le préfet du Gard a déclaré d'utilité publique le projet d'évacuation des eaux pluviales du cimetière de Salazac et déclaré cessibles les parcelles cadastrées AI n° 180, 184 et 181 ; que M. X... se borne à faire valoir en appel qu'il a proposé des solutions plus équitables à l'opération litigieuse et que la commune a procédé de façon irrégulière à l'engagement des travaux objet de la décision contestée et n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter l'ensemble des moyens présentés par l'intéressé en première instance ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du 10 mai 2000 ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA01406
Date de la décision : 27/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-04-02-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-27;00ma01406 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award