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20/12/2001 | FRANCE | N°99MA02135

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 20 décembre 2001, 99MA02135


Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 novembre 1999 sous le n° 99MA02135, présentée pour le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES CANELLI, représenté par son syndic la société à responsabilité limitée AJACCIO IMMOBILIER, par la SCP d'avocats LEANDRI ;
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES CANELLI demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 99-627/99-628 du 30 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annul

ation et au sursis à exécution de l'arrêté en date du 14 août 1998 par leque...

Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 novembre 1999 sous le n° 99MA02135, présentée pour le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES CANELLI, représenté par son syndic la société à responsabilité limitée AJACCIO IMMOBILIER, par la SCP d'avocats LEANDRI ;
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES CANELLI demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 99-627/99-628 du 30 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté en date du 14 août 1998 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a autorisé la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE Les Bruyères à lotir un terrain cadastré A N° 1772 à Pietrosella ;
2°/ de prononcer le sursis à exécution de l'arrêté de lotir
3°/ de surseoir à statuer sur la requête au fond jusqu'à ce que le Tribunal de Grande Instance compétent se soit prononcé sur l'action en voie de revendication de propriété dont il l'a saisi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur : AEn cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ... ;
Considérant que cette obligation vaut également lorsque le recours dirigé contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ayant été tout ou en partie rejeté, son auteur décide d'interjeter appel du jugement de première instance ; que, dans ce cas, l'appel doit être notifié à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ;
Considérant, qu'invité par le greffe de la Cour à produire les accusés de réception postaux des lettres de notification de sa requête d'appel dirigée à l'encontre du jugement du 30 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté en date du 14 août 1998 par lequel le préfet de Corse-du-Sud a autorisé la société civile immobilière Les Bruyères à lotir un terrain sis à Pietrosella, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES CANELLI n'a pas transmis les justificatifs demandés ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Tribunal de Grande Instance compétent se soit prononcé sur l'action en revendication introduite devant lui par le syndicat appelant, le ministre de l'Equipement, des Transports et du Logement est fondé à soutenir que la requête du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES CANELLI est irrecevable et doit être rejetée ;
Sur les conclusions formulées par la société civile immobilière Les Bruyères tendant à ce que la Cour lui donne acte de ce qu'elle se réserve le droit de réclamer dans le cadre d'une procédure distincte l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi :
Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour de donner acte de réserves ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES CANELLI à payer à la société civile immobilière Les Bruyères une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES CANELLI est rejetée.
Article 2 : Les conclusions formulées par la société civile immobilière Les Bruyères sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES CANELLI, à la société civile immobilière Les Bruyères, au préfet de Corse-du-Sud et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA02135
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - OBLIGATION DE NOTIFICATION DU RECOURS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L600-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-20;99ma02135 ?
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