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20/12/2001 | FRANCE | N°99MA01665

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 20 décembre 2001, 99MA01665


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 23 août 1999, sous le n° 99MA01665, présentée pour M. Robert X... et Mme Odette Y..., épouse X..., par Me Patrick LEONARD, avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour d'annuler le jugement, n° 964150, en date du 24 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision, en date du 24 octobre 1996, par laquelle la commission locale d'amélioration de l'habitat du département du Gard a confirmé sa décision, en date du 31 j

uillet 1996, annulant la subvention qui leur avait été accordée le ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 23 août 1999, sous le n° 99MA01665, présentée pour M. Robert X... et Mme Odette Y..., épouse X..., par Me Patrick LEONARD, avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour d'annuler le jugement, n° 964150, en date du 24 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision, en date du 24 octobre 1996, par laquelle la commission locale d'amélioration de l'habitat du département du Gard a confirmé sa décision, en date du 31 juillet 1996, annulant la subvention qui leur avait été accordée le 30 novembre 1992, concernant les travaux devant être effectués sur leur appartement sis à Alès ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 ;
- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;
- les observations de Me DUPONT substituant Me MUSSO pour l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ANAH ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que, par décision en date du 30 novembre 1992, la commission d'amélioration de l'habitat du département du Gard a accordé, à M. X..., une subvention d'un montant estimé de 453.295 F, au titre de travaux à effectuer sur un immeuble lui appartenant, situé à Alès ; que deux acomptes, d'un montant total de 290.109 F, ont été versés à M. X..., le 8 juin 1993 et le 3 août 1993 ; que, par décision en date du 17 juillet 1992, confirmée le 24 octobre 1996, ladite commission a annulé cette subvention et ordonné à M. X... de lui payer une somme de 294.651 F, correspondant aux acomptes versés, augmentée d'un coefficient de majoration ; que, par jugement en date du 24 juin 1999, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande d'annulation de la décision, en date du 24 octobre 1996, confirmant la décision du 17 juillet 1992, présentée par M. X... ; ce dernier interjette appel de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de première instance ;
Sur la légalité de l'acte attaqué :

Considérant qu'à l'appui de la demande d'aide qu'il a présentée à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, M. X... a souscrit l'engagement de faire réaliser les travaux, dans le délai de deux ans suivant la notification de la subvention, et à restituer toute somme versée, au titre de ces locaux, s'il ne respectait pas cet engagement, augmentée par un coefficient représentant la variation de l'indice I.N.S.E.E du coût de la construction, entre la date de versement du solde ou de l'acompte de la subvention, et la date de l'ordre de reversement ; que, de plus, la décision en date du 30 novembre 1992 de la commission départementale de l'habitat du département du Gard a subordonné l'octroi de la subvention à l'achèvement des travaux et à la production des documents en justifiant, dans un délai de deux ans, à compter de sa notification ; qu'il n'est pas contesté que ce délai a expiré le 30 novembre 1994 ; qu'il est constant qu'à cette date, M. X... n'avait produit aucun document justifiant de la fin des travaux et que ces derniers n'étaient pas terminés ; que ni la circonstance que les travaux aient été interrompus en raison de fautes imputables à l'entrepreneur chargé de les réaliser, ni celle, à la supposer établie, que l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ait eu connaissance des difficultés rencontrées par M. X..., notamment par le truchement du comité gardois pour l'amélioration de l'habitat, ni celle que les acomptes versés aient été entièrement affectés aux travaux, ne sont de nature à exonérer M. X... de l'obligation de terminer les travaux, avant le 31 novembre 1994 ; que, par suite, la commission départementale de l'amélioration de l'habitat du département du Gard a pu, du seul fait que la condition posée pour le versement de la subvention n'avait pas été respectée, procéder au retrait de la décision portant attribution de la subvention et décider le remboursement des acomptes versés, augmentés d'un coefficient de majoration ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat tendant à la condamnation des époux X... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA01665
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-03 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme FEDI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-20;99ma01665 ?
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