La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2001 | FRANCE | N°99MA00295

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 20 décembre 2001, 99MA00295


Vu, 1°/, sous le n° 99MA00295, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 février 1999, présentée pour :
- M. et Mme X...,
- Mme Pauline Y...,
- M. et Mme Z...,
- M. et Mme A...,
- M. et Mme B...,
- Mme Catherine C...,
- M. et Mme D...,
- Mme Jocelyne E...,
- M. et Mme F..., par Me BOITEL, avocat ;
M. et Mme X... et autres demandent à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 98-4361/98-4362 du 4 février 1999 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Ni

ce a rejeté leur demande tendant à ce que le tribunal prononce le sursis à exécution ainsi qu...

Vu, 1°/, sous le n° 99MA00295, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 février 1999, présentée pour :
- M. et Mme X...,
- Mme Pauline Y...,
- M. et Mme Z...,
- M. et Mme A...,
- M. et Mme B...,
- Mme Catherine C...,
- M. et Mme D...,
- Mme Jocelyne E...,
- M. et Mme F..., par Me BOITEL, avocat ;
M. et Mme X... et autres demandent à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 98-4361/98-4362 du 4 février 1999 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que le tribunal prononce le sursis à exécution ainsi que la suspension provisoire de l'arrêté en date du 3 août 1998 par lequel le maire de Grasse a accordé un permis de construire à M. G... ;
2°/ à titre principal d'ordonner la suspension provisoire de l'exécution dudit arrêté ;
3°/ à titre subsidiaire, le sursis à exécution de cet arrêté ;

Vu 2°/, sous le n° 99MA01635, la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 août 1999, présentée pour :
- M. et Mme X...,
- Mme Pauline Y...,
- M. et Mme Z...,
- M. et Mme A...,
- M. et Mme B...,
- Mme Catherine C...,
- M. et Mme D...,
- Mme Jocelyne E...,
- M. et Mme F..., par Me BOITEL, avocat ;

M. et Mme X... et autres demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 98-4360 du 1er avril 1999 par laquelle le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que le tribunal annule pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 3 août 1998 par lequel le maire de Grasse a accordé un permis de construire à M. G... ;
2°/ d'annuler ledit arrêté ;
3°/ de condamner la commune de Grasse au paiement d'une somme de 20.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- les observations de Me BLANCO substituant la SCP BURLETT-PLENOT pour la commune de Grasse ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que M. et Mme X... et autres demandent l'annulation d'une part de l'ordonnance en date du 4 février 1999 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que le tribunal prononce la suspension provisoire et le sursis à exécution de l'arrêté en date du 3 août 1998 par lequel le maire de Grasse a accordé un permis de construire à M. G... pour la réalisation d'un immeuble de 29 logements et de quatre commerces et, d'autre part, d'un jugement du 1er avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté municipal précité ;
Considérant que les requêtes susvisées présentées par M. et Mme X... et autres présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement du 1er avril 1999 et de l'arrêté en date du 3 août 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article R 421-2 du code de l'urbanisme : Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte :
1° Le plan de situation du terrain ;
2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ;
3° Les plans des façades ;
4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ;
5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ;
6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ;
7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ;
B - Les pièces 6 et 7 ne sont pas exigibles pour les demandes de permis de construire répondant à la fois aux trois conditions suivantes : a) Etre situées dans une zone urbaine d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou, en l'absence de document d'urbanisme opposable, dans la partie actuellement urbanisée de la commune ; b) Etre situées dans une zone ne faisant pas l'objet d'une protection particulière au titre des monuments historiques, des sites, des paysages ou de la protection du patrimoine architectural et urbain ; c) Etre exemptées du recours à un architecte en application des dispositions du septième alinéa de l'article L.421-2 ;
C - Les pièces 4,5,6 et 7 ci-dessus ne sont pas exigibles si le projet ne comporte ni modification du volume extérieur ni changement de destination ... ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, si le pétitionnaire a produit des documents photographiques en annexe à sa demande de permis de construire, les points et angles de vue desdites photographies n'ont pas été reportés sur le plan de situation et le plan de masse annexés à ladite demande ; que, d'autre part, le document graphique joint à la demande de permis de construire, qui ne représentait le projet litigieux que sur l'une de ses façades, ne permettait pas d'apprécier l'insertion dudit projet dans l'environnement ; que de plus, la notice annexée à la demande était trop sommaire pour permettre à l'autorité administrative d'en apprécier son impact visuel et ne justifiait pas de façon suffisamment précise les dispositions prévues par le projet pour assurer son insertion dans le paysage et l'environnement existants alors qu'il était situé dans une zone qui faisait l'objet d'une stratégie de sauvegarde en vertu des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux, par ses caractéristiques et sa situation, relèverait des exceptions prévues par les B et C de l'article R.421-2 du code précité ; qu'il suit de là que le permis de construire du 3 août 1998 a été délivré en méconnaissance des dispositions des 5°, 6° et 7° de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, M. X... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement ainsi que l'arrêté précité du 3 août 1998 ;
Considérant qu'aucun autre moyen invoqué par M. X... et autres ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à fonder également l'annulation de l'arrêté municipal ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'ordonnance susvisée du 4 février 1999 et les conclusions aux fins de suspension et de sursis à exécution :
Considérant que la présente décision statuant sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté municipal du 3 août 1998, les conclusions aux fins d'annulation de l'ordonnance précitée du 4 février 1999 ainsi que celles tendant à la suspension et au sursis à exécution de l'arrêté municipal du 3 août 1998 sont devenues sans objet ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X... et autres, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances, soit condamnés à payer à la Ville de Grasse une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la Ville de Grasse à payer à M. X... et autres une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 99MA00295.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 1er avril 1999 est annulé.
Article 3 : L'arrêté du maire de Grasse en date du 3 août 1998 est annulé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête N° 99MA01635 est rejeté.
Article 5 : Les conclusions formulées par la Ville de Grasse sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à Mme Pauline Y..., à M. et Mme Z..., à M. et Mme A..., à M. et Mme B..., à Mme Catherine C..., à M. et Mme D..., à Mme Jocelyne E..., à M. et Mme F..., à la Ville de Grasse, à M. G... et au ministre de l'Equipement, des Transports et du Logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00295
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R421-2, L421-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-20;99ma00295 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award