Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 2 octobre 1998, sous le n° 98MA01851, présentée pour Mme Raymonde DI X..., veuve Y..., par Me Béatrice VANDERPOL, avocat ;
Mme Y... demande à la Cour d'annuler le jugement, n° 93.4282, en date du 4 mai 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision, en date du 29 novembre 1993, par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande d'octroi d'un prêt de consolidation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 :
- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;
- les observations de Maître PERDOMO pour Mme Y... Raymonde ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10, dernier alinéa, de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : ALes demandes de prêt de consolidation peuvent être déposées jusqu'à la fin du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi ; qu'il résulte de ces dispositions que, ladite loi ayant été promulguée par décret du Président de la République, en date du 16 juillet 1987, les demandes de prêt devaient être déposées, au plus tard, le 31 juillet 1988 ;
Considérant que Mme Y... a, par lettre en date du 15 novembre 1993, présenté une demande de prêt de consolidation, prévu à l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 ; que, cette demande étant intervenue après le 31 juillet 1988, l'autorité administrative était tenue de la rejeter ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du préfet du Var pour rejeter cette demande est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée, en date du 29 novembre 1993 ;
Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie au jour de sa signature ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'Etat aurait dû tenir compte de modifications des règles de droit intervenues après la signature de la décision du 29 novembre 1993 est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.