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20/12/2001 | FRANCE | N°98MA01605

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 20 décembre 2001, 98MA01605


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 10 septembre 1998, sous le n° 98MA01605, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ;
Le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande à la Cour d'annuler le jugement n° 94-2923, en date du 12 mai 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur requête de Mme X..., annulé la décision, en date du 8 juillet 1994, par laquelle le ministre des anciens combattants a rejeté la demande d'attribution du titre de déporté politique à son père, M. Giovanni Y... ;
Vu le

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Vu le code des pensions militaires d'...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 10 septembre 1998, sous le n° 98MA01605, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ;
Le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande à la Cour d'annuler le jugement n° 94-2923, en date du 12 mai 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur requête de Mme X..., annulé la décision, en date du 8 juillet 1994, par laquelle le ministre des anciens combattants a rejeté la demande d'attribution du titre de déporté politique à son père, M. Giovanni Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 :
- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, Ale titre de déporté politique est attribué aux français ou ressortissants français qui, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ... ont été : 1- soit transféré par l'ennemi hors du territoire national, puis incarcéré ou interné dans une prison ou un camp de concentration ... et qu'en vertu de l'article L.293 du même code, les dispositions de l'article L.286 sont applicables aux étrangers résidant en France avant le 1er septembre 1939, et internés ou déportés dans les conditions prévues par cet article ;
Considérant que la décision, en date du 8 juillet 1994, par laquelle le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre a refusé d'attribuer le titre de déporté politique à M. Y..., est motivée par les circonstances qu'il n'était pas établi qu'il séjournait en France au 1er septembre 1939 et, qu'en tout état de cause, il ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L.286 susmentionné, dès lors qu'il avait déclaré lors de son rapatriement avoir eu la qualité de requis ;
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que, comme l'ont estimé les premiers juges, M. Y... séjournait en France depuis 1924 ; que le premier motif de la décision du 8 juillet 1994 est donc entaché d'une erreur de fait ;
Considérant, d'autre part, que l'article L.286 susmentionné n'exclut pas du bénéfice du statut de déporté politique, les requis ; que, par suite, la décision en date du 8 juillet 1994 est entachée d'une erreur de droit ; que si le ministre soutient que M. Y... n'ayant jamais séjourné dans une prison ou un camp de concentration au sens de l'article L.286 susmentionné, ne pouvait prétendre, en tout état de cause, à obtenir le titre de déporté politique, une telle substitution des motifs de la décision du 8 juillet 1994 ne pouvait être opérée devant le juge, dès lors que le ministre n'avait pas compétence liée pour rejeter la demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 8 juillet 1994 ;
Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01605
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

69-02-02 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE VICTIMES - DEPORTES ET INTERNES POLITIQUES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme FEDI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-20;98ma01605 ?
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