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20/12/2001 | FRANCE | N°98MA01053

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 20 décembre 2001, 98MA01053


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 juillet 1998 sous le n° 98MA01053, présentée pour M. X..., par Me MSELLATI, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97-2163/97-4884 du 5 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interruptif de travaux du maire de MENTON en date du 20 mars 1997 ;
2°/ d'annuler ledit arrêté ;
3°/ de condamner la commune de MENTON au paiement d'une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-

1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 juillet 1998 sous le n° 98MA01053, présentée pour M. X..., par Me MSELLATI, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97-2163/97-4884 du 5 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interruptif de travaux du maire de MENTON en date du 20 mars 1997 ;
2°/ d'annuler ledit arrêté ;
3°/ de condamner la commune de MENTON au paiement d'une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que M. X..., propriétaire d'une maison à usage d'habitation situées sur les parcelles cadastrées AE n° 72 et 73 sur le territoire de la commune de MENTON, a engagé, sans avoir déposé au préalable de demande de permis de construire ou de déclaration de travaux, des travaux de restauration du bâtiment existant ainsi que la création d'un mur de clôture ; que le maire de MENTON, après avoir constaté l'engagement de ces travaux irréguliers a mis en demeure l'intéressé de régulariser la situation ; que, M. X... a, alors, déposé le 11 octobre 1995 une déclaration de clôture visant à l'édification d'un mur de clôture d'une longueur de 12,75 m et d'une hauteur moyenne de 1,50 m ; que, par courrier en date du 19 octobre suivant, le maire de MENTON estimant que le dossier joint à cette déclaration était incomplet a réclamé à l'intéressé des pièces complémentaires puis, en l'absence de transmission desdites pièces, informé M. X..., par lettre en date du 23 avril 1996 que sa demande était classée sans suite ; que, le 11 janvier 1996, M. X... a déposé une déclaration relative à des travaux de rénovation de la maison existante portant sur la toiture et les deux murs extérieurs ; que le 22 janvier suivant, le maire de MENTON a d'une part rejeté ladite déclaration comme irrecevable aux motifs que les travaux devaient faire l'objet d'une demande de permis de construire et de démolir, que le terrain étant situé en zone rouge dans le Plan d'exposition aux risques prescrit par le Préfet des Alpes-Maritimes était inconstructible au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et d'autre part mis en demeure l'intéressé d'arrêter les travaux ; que, le 3 mars 1997, les services municipaux ont dressé un procès-verbal d'infraction des travaux litigieux ; que le 20 mars 1997, le maire de MENTON a prescrit l'interruption des travaux en litige aux motifs d'une part que ces travaux ont été entrepris sans aucune autorisation et d'autre part que lesdits travaux étaient situés en zone rouge du Plan d'Expositions aux risques susmentionné ; que M. X... demande l'annulation du jugement du 5 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 20 mars 1997 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : AQuiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-2 à L.422-5 ... ; qu'aux termes de l'article L. 422-2 du même code : ALes constructions ou travaux exemptés du permis de construire, ... , font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions. ; qu'aux termes de l'article L. 441-2 dudit code : ADans les parties du territoire ou zones visées à l'article L. 441-1, l'édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable dans les conditions prévues à l'article L. 422-2 ... ; que selon les dispositions de l'article R. 441- 3 du code de l'urbanisme : ALa déclaration de clôture est présentée dans les conditions prévues aux alinéas 1,2 et 5 de l'article R. 422-3. Le dossier joint à la déclaration comprend un plan de situation du terrain, un plan sommaire des lieux comportant l'implantation de la clôture projetée, un croquis de la clôture faisant apparaître sa dimension et la nature des matériaux à utiliser ... ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 480-2 du même code : ADès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L.480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. ; qu'aux termes du dixième alinéa dudit article : ADans le cas de constructions sans permis de construire ... , le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ... ;
Considérant, en premier lieu, que le procès-verbal dressé le 3 mars 1997 mentionne AConstruction d'un mur en béton de 30 mètres de long environ atteignant plus de quatre mètres de hauteur par endroit (moyenne supérieure à 2 mètres ), en bordure du chemin rural et aménagement d'un local à la base et en son milieu de 4 m sur 3 m et d'une hauteur de 2 mètres. Extension d'une construction existante dans sa partie OUEST sur 5,60 m de long, sur 2,50 m de large et plus de 4 m de haut dans sa partie centrale représentant une SHON de 14 m5 avec présence d'une porte en façade OUEST et un fenestron ainsi qu'une fenêtre en façade SUD. Modification de l'aspect de la construction par création d'une toiture à deux pentes en lieu et place d'un seul versant. Dans la partie EST du terrain, création d'un cabanon en bois avec toitures à une seule pente en tôles ondulées de 4,50 m de long sur 2 m de large et d'une hauteur de 2,50 m, représentant une SHOB de 9 m5. Aucune autorisation, ni aucun permis n'ont été délivrés par les services de l'urbanisme de la mairie de MENTON. ; que ledit procès-verbal fait foi jusqu'à la preuve du contraire ; que M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'inexactitude matérielle des faits ainsi constatés ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et que M. X... n'établit pas, comme il le soutient, que les travaux litigieux étaient achevés à la date du 3 mars 1997 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par la lettre susvisée en date du 19 octobre 1995, le maire de MENTON a fait connaître à M. X... qu'il estimait que le dossier de la déclaration relative à la régularisation de l'édification d'un mur de clôture était incomplet et lui a demandé de produire dans un délai de deux mois à compter de la réception de son courrier Aun plan de masse de 1/200 e faisant figurer : l'implantation du projet avec cotation par rapport aux limites séparatives, le système d'assainissement, son implantation, une vue en coupe avec des couleurs, l'attestation d'eau, le titre de propriété ; qu'en l'absence de production des pièces réclamées, le maire de MENTON a classé sans suite la déclaration des travaux en cause le 23 avril 1996 ; que, toutefois, les pièces réclamées par le maire de MENTON ne figurent pas au nombre de celles visées par les dispositions précitées de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, cette demande n'a pas fait obstacle à la naissance d'une décision tacite de non opposition à l'expiration du délai prescrit pour l'article L.422-2 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, en classant sans suite la déclaration relative aux travaux de clôture par lettre en date du 23 avril 1996, le maire de MENTON doit être regardé comme ayant procédé au retrait de la décision tacite de non opposition ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision de retrait ait été contestée ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, M. X... ne disposait d'aucune déclaration à laquelle le maire de MENTON ne serait pas opposé pour la réalisation de travaux de clôture qu'il envisageait ;
Considérant, en quatrième lieu, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, que, par lettre du 22 janvier 1996, le maire de MENTON s'est opposé dans le délai prescrit par les dispositions précitées de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme à la déclaration déposée le 11 janvier 1996 par M. X... et relative aux travaux de rénovation de la maison existante ; qu'il suit de là, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que les travaux de rénovation de la maison existante auraient fait l'objet de déclarations auxquelles le maire de MENTON ne serait pas explicitement opposé ; qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté que l'édification d'un cabanon a été entreprise sans aucune autorisation préalable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de MENTON a pu à bon droit, compte tenu des faits constatés dans le procès-verbal du 3 mars 1997 et en l'absence de demande de permis de construire ou de déclaration de travaux, prescrire, comme il était tenu de le faire, en application du 10 ème alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, l'interruption des travaux litigieux, par son arrêté du 20 mars 1997 ; que, par suite, les autres moyens tirés de l'insuffisante motivation dudit arrêté, des irrégularités entachant l'établissement, la transmission et la notification du procès-verbal ainsi que celui tiré de l'illégalité de l'autre motif fondant également l'arrêté contesté sont sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 1997 ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de MENTON, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à payer à la commune de MENTON une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions formulées par la commune de MENTON sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de MENTON et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01053
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-05-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - INTERRUPTION DES TRAVAUX


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R111-2, L421-1, L422-2 à L422-5, L422-2, L441-2, L441-1, R441, R422-3, L480-2, L480-4, R441-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-20;98ma01053 ?
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