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20/12/2001 | FRANCE | N°98MA00763

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 20 décembre 2001, 98MA00763


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 13 mai 1998, sous le n° 98MA00763, présentée pour la S.A.R.L L'ILOT, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est, ..., par la S.C.P d'avocats GABORIT- RÜCKER ;
La S.A.R.L. L'ILOT demande à la Cour d'annuler le jugement, n° 95-560, en date du 10 février 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision, en date du 22 décembre 1994, par laquelle le maire de Villeneuve-Loubet a refusé de lui délivrer un permis de c

onstruire en vue de l'édification d'un restaurant, sur la plage de Pie...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 13 mai 1998, sous le n° 98MA00763, présentée pour la S.A.R.L L'ILOT, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est, ..., par la S.C.P d'avocats GABORIT- RÜCKER ;
La S.A.R.L. L'ILOT demande à la Cour d'annuler le jugement, n° 95-560, en date du 10 février 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision, en date du 22 décembre 1994, par laquelle le maire de Villeneuve-Loubet a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'un restaurant, sur la plage de Pierre-au-Tambour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 ;
- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non- recevoir opposées par la commune de Villeneuve-Loubet ;
Sur la légalité de l'acte attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande de permis de construire un restaurant, dont il n'est pas contesté qu'il serait en partie situé sur le domaine public routier national, la S.A.R.L. L'ILOT s'est prévalue d'une convention de sous- concession, en date du 20 juin 1982, conclue avec la commune de Villeneuve-Loubet, concernant 500 m2 de plage et 600 m2 de concession terrestre avec terrains attenants ; qu'à supposer même que cette sous-concession englobe la portion du domaine public routier national sur laquelle la construction du restaurant était projetée, la commune, qui n'était elle-même concessionnaire que de la plage, n'a pu légalement sous- concéder le domaine public routier national ; que, dès lors, la convention de sous- concession ne pouvant conférer à la S.A.R.L. L'ILOT, qui est tenue d'appliquer les dispositions du cahier des charges de la concession, aucun droit supérieur à ceux dont est titulaire la commune concessionnaire, ladite société ne pouvait être regardée comme justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ; que, dès lors, le maire avait compétence liée pour refuser le permis de construire ;
Considérant que, par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, de l'insuffisance de la motivation, de la circonstance que le terrain était accessible depuis la voie publique et que la construction ne porterait pas atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. L'ILOT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761- 1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.A.R.L. L'ILOT à payer à la commune de Villeneuve-Loubet la somme de 6.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. L'ILOT est rejetée.
Article 2 : La S.A.R.L. L'ILOT versera à la commune de Villeneuve-Loubet une somme de 6.000 F (six mille francs) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. L'ILOT, à la commune de Villeneuve-Loubet et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00763
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS VALANT AUTORISATION DE DIVISION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme FEDI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-20;98ma00763 ?
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