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20/12/2001 | FRANCE | N°98MA00609

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 20 décembre 2001, 98MA00609


Vu l'ordonnance en date du 1er avril 1998 par laquelle le président de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application des décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 et n° 72-143 du 22 février 1972, la requête présentée par M. X... ;
Vu la requête susvisée, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 1998 sous le n° 194 916 et au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 98MA00609, présentée par M. X... ,
M. X... demande à la Cour :
d'annuler le jugement

n° 93-6472 du 20 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Ma...

Vu l'ordonnance en date du 1er avril 1998 par laquelle le président de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application des décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 et n° 72-143 du 22 février 1972, la requête présentée par M. X... ;
Vu la requête susvisée, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 1998 sous le n° 194 916 et au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 98MA00609, présentée par M. X... ,
M. X... demande à la Cour :
d'annuler le jugement n° 93-6472 du 20 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part à ce que le tribunal constate les irrégularités et abus de pouvoir dont est entaché le plan d'occupation des sols de la commune d'Arvieux-en-Queyras et d'autre part à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser une indemnité de deux millions de francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur recevabilité de l'appel et la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Arvieux-en-Queyras :
Considérant, en premier lieu, que si M. X... demande que soient constatés les irrégularités et abus de pouvoir dont serait entaché le plan d'occupation des sols révisé de la commune d'Arvieux-en-Queyras, les moyens, tirés de ce que le permis de construire accordé pour l'édification d'un immeuble dénommé ALes Prés de l'Izoard méconnaîtrait les dispositions du règlement de ce plan ainsi que ceux tirés de la destruction qu'il estime irrégulière par la commune d'une clôture, sont inopérants au soutien des conclusions susanalysées ; que les moyens tirés des illégalités qui entacherait le plan révisé ne sont, pas plus en appel qu'en première instance, assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... a demandé le versement d'une indemnité de deux millions de francs, il n'établit, pas plus en appel que devant les premiers juges, ni l'existence ni le lien de causalité de son préjudice avec l'illégalité du plan d'urbanisme contesté;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ;
Article 1er :La requête de M. X... est rejetée ;
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune d'Arvieux-en-Queyras et au ministre de l'Equipement, des Transports et du Logement ;


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00609
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-20;98ma00609 ?
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