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20/12/2001 | FRANCE | N°00MA00556

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 20 décembre 2001, 00MA00556


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 mars 2000 sous le n° 00MA00556, présentée par M. X... ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 96- 3374 du 20 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 31 août 1995 par laquelle le maire de la commune d'ARVIEUX-EN-QUEYRAS s'est opposé à la déclaration de travaux qu'il avait déposée le 31 juillet 1995, de la lettre du 17 novembre 1995 par laquelle les services de la Direction Dépa

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 mars 2000 sous le n° 00MA00556, présentée par M. X... ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 96- 3374 du 20 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 31 août 1995 par laquelle le maire de la commune d'ARVIEUX-EN-QUEYRAS s'est opposé à la déclaration de travaux qu'il avait déposée le 31 juillet 1995, de la lettre du 17 novembre 1995 par laquelle les services de la Direction Départementale de l'Equipement des Hautes-Alpes lui ont demandé de compléter son dossier ainsi que de la décision du 26 avril 1996 par laquelle le directeur départemental de l'Equipement des Hautes-Alpes a classé sans suite la déclaration de travaux déposée par l'intéressé le 8 novembre 1995, d'autre part, que la commune d'ARVIEUX-EN- QUEYRAS soit condamnée à lui verser une indemnité de 600 000 F et enfin, que la commune d'ARVIEUX-EN-QUEYRAS ainsi que la Direction Départementale de l'Equipement des Hautes-Alpes soient condamnées à lui verser une astreinte de 100 F par jour de retard, à compter du 26 avril 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que M. X... a déposé le 31 juillet 1995, par application des dispositions combinées des articles R.441-3 et R.422-2 du code de l'urbanisme, une déclaration de travaux pour l'édification d'un mur de clôture avec deux portails destiné à clore sa propriété ; que, par une décision en date du 31 août suivant, intervenue dans le délai prescrit par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.422-2 du code précité, le maire d'ARVIEUX-EN-QUEYRAS s'est opposé à la réalisation de ces travaux ; que le 8 novembre 1995, M. X... a déposé une nouvelle déclaration de clôture pour laquelle le service instructeur a demandé à l'intéressé, par lettre du 17 novembre 1995, de compléter le dossier ; qu'en l'absence de production par M. X... des pièces ainsi réclamées, la déclaration déposée le 8 novembre 1995 a été classée sans suite par une décision en date du 26 avril 1996 ; que, par un jugement en date du 20 janvier 2000, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté, d'une part, la demande de M. X... tendant à l'annulation des décisions précitées des 31 août 1995 et 26 avril 1996 et de la lettre du 17 novembre 1995 et, d'autre part, rejeté les conclusions aux fins d'indemnité et d'astreinte présentées par l'intéressé ; que ce dernier relève appel dudit jugement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que les conclusions aux fins d'annulation de la lettre susvisée du 17 novembre 1995 et de la décision précitée du 26 avril 1996 ont été rejetées comme irrecevables par le tribunal administratif au motif que lesdites conclusions n'étaient assorties d'aucun moyen ; qu'en appel, M. X... ne conteste pas le motif de rejet opposé par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les conclusions susvisées ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UA 11.9 du règlement du plan d'occupation des sols révisé de la commune d'ARVIEUX-EN-QUEYRAS : AClôtures : Elles ne dépasseront pas 1 mètre de hauteur et seront en bois ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux que M. X... projetait de réaliser , dans le cadre de sa déclaration déposée le 31 juillet 1995, consistaient à édifier un mur de clôture comportant une palissade en bois implantée sur un mur maçonné ; qu'ainsi lesdits travaux n'étaient pas conformes aux dispositions susrappelées de l'article UA 11.9 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que, par suite, le maire d'ARVIEUX-EN-QUEYRAS était tenu, comme il l'a fait, par la décision contestée du 31 août 1995, de s'opposer aux travaux ainsi déclarés ; qu'il ressort également des pièces du dossier que s'il n'avait retenu que ce seul motif, le maire aurait pris la même décision ; qu'en outre, compte tenu de la compétence liée du maire, tous les autres moyens invoqués par M. X... sont inopérants ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision précitée du 31 août 1995 ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X... a demandé le versement d'une indemnité, assortie d'une demande d'astreinte, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la destruction par la commune, qu'il estime illégale, d'une clôture édifiée en 1983, le préjudice ainsi invoqué ne présente aucun lien de causalité avec la décision susvisée du 31 août 1995 qui, au surplus, est légale ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions aux fins d'indemnisation et d'astreinte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 20 janvier 2000 du tribunal administratif de Marseille ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ;
Article 1er :La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune d'ARVIEUX-EN-QUEYRAS et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA00556
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-041 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS DE CLOTURE


Références :

Code de l'urbanisme L422-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-20;00ma00556 ?
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