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18/12/2001 | FRANCE | N°99MA02258

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 18 décembre 2001, 99MA02258


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 décembre 1999 et le 30 mars 2000 sous le n° 99MA02258, présentés pour Mme X..., par Me MAS, avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 95-569, en date du 30 septembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;
2°/ d'accorder la réduction demandée ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures ...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 décembre 1999 et le 30 mars 2000 sous le n° 99MA02258, présentés pour Mme X..., par Me MAS, avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 95-569, en date du 30 septembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;
2°/ d'accorder la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la convention franco-américaine du 28 juillet 1967 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2001 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur les conclusions relatives à l'année 1993 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... ne s'est vu réclamer pour 1993 aucune imposition prenant en compte, pour son calcul, les revenus de source américaine perçus par sa fille Mlle Yaël X... ; que, par suite, le moyen tiré de la prise en compte irrégulière de tels revenus manque en fait ;
Sur les conclusions relatives aux années 1991 et 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article 23-2 de la convention franco-américaine du 28 juillet 1967 en sa rédaction issue de l'avenant du 24 novembre 1978 : ANonobstant les dispositions des paragraphes a et b, l'impôt français est calculé sur les revenus imposables en France en vertu de la présente convention en appliquant le taux correspondant au total des revenus imposables d'après la législation française ...( ...) ... ; qu'il résulte de ces dispositions que le taux applicable aux seuls revenus imposables en France correspond au taux moyen de l'impôt qui serait exigible à raison du montant global des revenus qui seraient imposables conformément à la législation française, compte tenu notamment des exonérations prévues par cette législation pour certains revenus ; qu'ainsi, pour le calcul de l'impôt qui serait exigible, les revenus de source étrangère doivent être pris en compte, tant pour leur imposition que pour leur exonération, de la même façon que des revenus analogues de source française ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les revenus de source américaine servis à Mlle Yaël X... sont constitués, d'une part, par une pension militaire qui lui est due à raison du décès, en service commandé, de son père le lieutenant Alan Y..., pilote des forces aéronavales américaines et, d'autre part, par une pension de sécurité sociale qui lui est due au titre du montant des prestations familiales auxquelles aurait eu droit son parent décédé ; que, de telles pensions, si elles étaient servies en France, seraient exonérées sur le fondement de l'article 81 du code général des impôts qui prévoit un tel bénéfice pour les pensions servies au titre des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dont font partie notamment celles prévues par les articles L.43 et L.46 de ce code pour les orphelins de militaires décédés en service commandé ; qu'ainsi, étant analogues à des revenus exonérés par une norme du droit interne français, elles ne sauraient entrer dans la base d'imposition fictive qui doit servir au calcul du taux moyen d'imposition de la part imposable en France de Mme X..., mère de Mlle Yaël X... ; que dans ces conditions, le montant d'impôt sur le revenu dû par Mme X... doit être fixé à 5.708 F pour 1991 et à 31.715 F pour 1992 ; que d'ailleurs ces montants expressément mentionnés par l'administration ne sont pas discutés par la contribuable ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le Tribunal administratif de Nice a refusé de lui accorder une réduction de 2.727 F sur l'imposition susvisée pour 1991 et de 10.271 F pour 1992 ;
Article 1er : Les impositions sur le revenu de Mme X... sont réduites de 2.727 F (deux mille sept cent vingt-sept francs) pour 1991 et de 10.271 F (dix mille deux cent soixante et onze francs) pour 1992.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le jugement n° 95-569, en date du 30 septembre 1999, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA02258
Date de la décision : 18/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES


Références :

CGI 81, L43, L46


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-18;99ma02258 ?
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