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18/12/2001 | FRANCE | N°99MA00982

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 18 décembre 2001, 99MA00982


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mai 1999, sous le n° 99MA00982, présentée pour M. Alimjan X..., de nationalité israélienne, ayant élu domicile chez Me Hervé TEMINE, avocat ;
M. Alimjan X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 19 février 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 9 juillet 1996, par lequel le préfet du département des Alpes Maritimes lui a interdit de séjourner dans ce département ;
2°/ d'annuler ladite d

cision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le déc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mai 1999, sous le n° 99MA00982, présentée pour M. Alimjan X..., de nationalité israélienne, ayant élu domicile chez Me Hervé TEMINE, avocat ;
M. Alimjan X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 19 février 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 9 juillet 1996, par lequel le préfet du département des Alpes Maritimes lui a interdit de séjourner dans ce département ;
2°/ d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-982 portant publication de la convention de voisinage entre la France et la principauté de Monaco, signée le 18 mai 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2001 :
- le rapport de Mme PAIX, conseiller rapporteur ;
- les observations de Me FABRE substituant Me TEMIME pour M. X... ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que M. Alimjan X..., de nationalité israélienne, demande l'annulation du jugement en date du 19 février 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 9 juillet 1996, par lequel le préfet des Alpes Maritimes lui a interdit de séjourner dans le département des Alpes maritimes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention de voisinage, signée le 18 mai 1963 entre la France et la principauté de Monaco : ... le séjour dans le département des Alpes-Maritimes, du Var et des Basses-Alpes sera, sur demande du gouvernement princier, interdit à tout individu non français expulsé ou banni de la principauté ... ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que, par arrêté en date du 14 juin 1996, le ministre d'Etat de la principauté de Monaco a ordonné l'expulsion de M. Alimjan X... du territoire monégasque ; que le même arrêté mentionnait qu'il serait fait application des dispositions susvisées de l'article 13 de la convention franco- monégasque ; que par suite, l'autorité administrative française était tenue de prononcer l'interdiction de séjour de M. Alimjan X... en application de ces dispositions ; qu'il résulte de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet du département des Alpes Maritimes que sont inopérants les moyens invoqués par M. Alimjan X... et tirés de l'incompétence du préfet du département des alpes Maritimes, de l'insuffisance de motivation de l'arrêté pris à son encontre, de la violation du principe de liberté d'aller et de venir, de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, et du fait qu'il n'a jamais troublé l'ordre public en France ;
Considérant, en second lieu, que si M. Alimjan X... soutient que l'arrêté du préfet des Alpes- Maritimes ne pouvait qu'être limité dans le temps, cette restriction ne résulte pas des dispositions de la convention de voisinage entre la France et la principauté de Monaco précitée, ni d'ailleurs d'aucun autre texte ;
Considérant, en troisième lieu, que M. Alimjan X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté atteinte à l'autorité de la chose jugée que revêtirait à son profit le jugement du Tribunal administratif de Paris, celui-ci étant relatif à un arrêté d'interdiction du territoire pris par le préfet de Police de Paris ; que dans ces conditions, aucune identité de parties, de cause ou d'objet ne peut être relevée entre ces deux instances ;
Considérant enfin que contrairement à ce que soutient M. Alimjan X..., l'arrêté attaqué ne comporte aucune erreur orthographique de son patronyme ; que la circonstance qu'il mentionnerait à tort qu'il est de nationalité ouzbèque, n'est pas de nature à entraîner son annulation ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Alimjan X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Alimjan X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alimjan X... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du département des Alpes- Maritimes .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00982
Date de la décision : 18/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-18;99ma00982 ?
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