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18/12/2001 | FRANCE | N°98MA00673

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 18 décembre 2001, 98MA00673


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 avril 1998 sous le n° 98MA00673, présentée pour M. et Mme X..., par Me HERMANT ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 93-4551 en date du 21 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Cagnes sur Mer ainsi que des pénalités afférentes ;
2°/ de prononcer la d

charge des cotisations et des majorations en cause ;
3°/ de prononcer le surs...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 avril 1998 sous le n° 98MA00673, présentée pour M. et Mme X..., par Me HERMANT ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 93-4551 en date du 21 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Cagnes sur Mer ainsi que des pénalités afférentes ;
2°/ de prononcer la décharge des cotisations et des majorations en cause ;
3°/ de prononcer le sursis à exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2001 ;
- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;
- les observations de Me HERMANT pour M. et Mme X... ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 9 février au 3 mai 1989, le vérificateur a considéré que la S.A. AHOTEL SAVOURNIN, titulaire d'un bail commercial, était en droit de percevoir au cours de l'exercice 1986 une indemnité d'éviction de la part du bailleur qui entendait vendre son immeuble et que le renoncement de la société à cette indemnité s'analysait comme un acte anormal de gestion ; que le vérificateur a en conséquence réintégré dans les résultats comptables de l'exercice 1986 la somme de 3 050 000 F correspondant à l'évaluation de l'indemnité d'éviction ; que cette somme a été imposée en tant que revenus distribués au cours de l'année 1986, sur le fondement des articles 109-1-1° et 109-1-2° du code général des impôts, entre les mains de M. X..., président-directeur général de la S.A. AHOTEL SAVOURNIN ; qu'en outre, l'administration a réintégré dans les revenus de l'année 1987 de M. X... le montant d'une plus-value réalisée à l'occasion de la vente le 30 octobre 1987 d'un immeuble à usage d'hôtel ; que M. et Mme X... relèvent régulièrement appel du jugement en date du 21 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu et des majorations consécutives à ces redressements ;
Sur le bien fondé des impositions de l'année 1986 :
Considérant que, par un arrêt rendu ce jour, la Cour a prononcé la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités afférentes, auquel la S.A. AHOTEL SAVOURNIN avait été assujettie du fait de la réintégration dans ses résultats de l'exercice 1986 du montant de l'indemnité d'éviction litigieuse ; que l'annulation de ce redressement entraîne par voie de conséquence la décharge du supplément d'impôt sur le revenu, et des pénalités afférentes, résultant de l'imposition, entre les mains de M. X..., des revenus distribués correspondant à cette réintégration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1986 et des majorations afférentes ;
Sur le bien fondé des impositions de l'année 1987 :
Considérant que M. et Mme X..., qui ne contestent plus en appel les redressements résultant de la réintégration dans leurs revenus de l'année 1987 du montant de la plus-value réalisée à l'occasion de la vente le 30 octobre 1987 d'un immeuble à usage d'hôtel, se bornent à demander la décharge des pénalités de mauvaise foi auxquelles ils ont été assujettis, en soutenant qu'ils avaient cru de bonne foi que les dispositions de l'article 150 D 6° du code général des impôts dans leur rédaction alors applicable leur permettaient d'être exonérés de la taxation de la plus-value ;

Considérant que les dispositions de l'article 150 D 6° du code général des impôts réservent le bénéfice de l'exonération aux plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature réalisées par les titulaires de pensions vieillesse non assujettis à l'impôt sur le revenu ; qu'il est constant que M. X..., propriétaire de l'immeuble dont la vente est à l'origine de la plus-value n'était pas titulaire d'une pension de vieillesse au cours de l'année 1987 et ne pouvait dès lors bénéficier de l'avantage prévu à l'article 150 D 6° du code général des impôts ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu, au surplus, des compétences particulières d'ancien juge au tribunal de commerce de M. X..., les requérants doivent être regardés comme ayant délibérément omis de déclarer la plus-value en cause ; que, par suite, la mauvaise foi des contribuables est établie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge des pénalités de mauvaise foi auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1987 ;
Article 1er : M. et Mme X... sont déchargés, en droits et en pénalités, du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1986.
Article 2 : Le jugement n° 93-4551 du Tribunal administratif de Nice en date du 21 janvier 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre des finances, de l'économie et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00673
Date de la décision : 18/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES.


Références :

CGI 150 D


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-18;98ma00673 ?
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