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18/12/2001 | FRANCE | N°98MA00253

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 18 décembre 2001, 98MA00253


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 février 1998 sous le n° 98MA00253, présentée pour Mme X..., par Me KASSOUL, avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 96-533 en date du 12 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 17 novembre 1994 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui accorder un titre de séjour en qualité de résident ;
2°/ d'annuler pour excès de po

uvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 février 1998 sous le n° 98MA00253, présentée pour Mme X..., par Me KASSOUL, avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 96-533 en date du 12 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 17 novembre 1994 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui accorder un titre de séjour en qualité de résident ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2001:
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour écarter le moyen tiré de ce qu'en application de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, Mme X... aurait eu droit en tant que parent d'enfants français, à un titre de séjour en qualité de résident sur la base de l'article 15 de ce même texte, les premiers juges, après avoir cité l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en ont tiré la conséquence que les ressortissants algériens voyaient leur situation en matière de droit au séjour, réglée complètement et dérogatoirement par la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968, modifiée et que Mme X..., de nationalité algérienne, ne pouvait, par suite, se prévaloir utilement sur la base de ladite ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, de sa qualité de parent d'enfants français ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont clairement et complètement motivé leur décision sur ce point sans l'entacher de contradiction de motifs ;
Considérant que, par ailleurs, le tribunal administratif a écarté, d'une part, le moyen tiré de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 13 juin 1995 relative à la situation des étrangers en situation irrégulière parents d'enfants français, au motif que ce texte n'était pas pourvu de caractère réglementaire et, d'autre part, le moyen tiré de ce que la requérante ne présentait aucune menace pour l'ordre public en relevant que celle-ci avait commis des faits de détention sans titre et de cession de produits stupéfiants qui lui avaient d'ailleurs valu une condamnation pénale ; que, par suite, sur ces points aussi les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision ;
Considérant enfin, que la requérante faisait état dans sa requête de première instance de ce qu'elle n'aurait pu se maintenir quatre ans sur le territoire français, y accoucher et y bénéficier d'une protection sociale en y étant en situation irrégulière, et de ce qu'il y aurait eu erreur manifeste d'appréciation à ne pas le reconnaître ; qu'un tel moyen, ainsi qu'il était formulé était inopérant et, dès lors, les premiers juges ont pu l'écarter implicitement sans entacher leur décision d'irrégularité ;
Sur les autres moyens de la requête :
Sur le moyen tiré de la circulaire du ministre de l'intérieur du 23 juin 1995 relatif aux étrangers en situation irrégulière parents d'enfants français ;
Considérant qu'un tel texte étant dépourvu de valeur réglementaire les moyens qui en sont tirés sont inopérants ;
Sur le moyen tiré de l'existence d'un séjour régulier en France antérieur à la décision attaquée :

Considérant, d'une part, que si Mme X... entend se prévaloir des dispositions combinées des articles 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 qui accordent, sous certaines conditions, le bénéfice d'un titre de séjour de résident aux ressortissants algériens qui ont bénéficié de trois titres de séjour temporaire d'un an successifs, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle était placée dans une telle situation, ce qui ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier ; que notamment une telle preuve ne saurait, en aucun cas, ressortir du simple fait qu'elle n'ait pas été poursuivie pour des faits de séjour irrégulier ou qu'elle ait disposé d'une couverture sociale ;
Considérant, d'autre part, que si Mme X... entend soutenir qu'elle aurait résidé régulièrement, à un autre titre, en France, pendant quatre ans ; aucun texte applicable à sa situation ne lui donne droit, en pareil cas, à l'obtention d'un titre de résident ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a fait l'objet d'une condamnation à deux ans de prison ferme pour sa participation à un trafic organisé de stupéfiants ; qu'en estimant que, dans ces conditions, la présence en France de Mme X... représentait une menace pour l'ordre public et en prenant cet élément en compte parmi les motifs qui l'ont conduit à refuser la régularisation de la situation de l'intéressée, le préfet des Alpes-maritimes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le moyen tiré de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme :
Considérant que Mme X..., entrée en France en 1987 était mère de deux enfants de nationalité française ; que, toutefois, à la date de la décision attaquée elle résidait à Nice alors que ses enfants étaient placés dans une famille d'accueil à Créteil ; qu'elle ne fait état, à cette époque, d'aucun droit de visite les concernant ou de lien de fait avec eux ; que, par ailleurs, elle a fait, comme il a été dit ci- dessus, l'objet d'une condamnation à deux ans de prison ferme pour trafic de stupéfiants ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige a porté une atteinte au respect de sa vie familiale, disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00253
Date de la décision : 18/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS


Références :

Circulaire du 13 juin 1995
Circulaire du 23 juin 1995
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-18;98ma00253 ?
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