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13/12/2001 | FRANCE | N°98MA01044

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 13 décembre 2001, 98MA01044


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 juillet 1998 sous le n° 98MA01044, présentée pour M. Mohamed X..., par Me Bruschi, avocat ;
M. Mohamed X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 29 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 31 mai 1995 refusant de renouveler son titre de séjour ;
2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution d

u 4 octobre 1958 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 juillet 1998 sous le n° 98MA01044, présentée pour M. Mohamed X..., par Me Bruschi, avocat ;
M. Mohamed X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 29 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 31 mai 1995 refusant de renouveler son titre de séjour ;
2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative et le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2001 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 29 mai 1998 le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X..., tendant à l'annulation d'une décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 31 mai 1995 rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour, au motif que cette demande était irrecevable, M. X... n'ayant pas produit la copie de la décision attaquée, ainsi que l'exigeait l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, malgré la demande de régularisation qui lui avait été adressée ; qu'il résulte cependant des pièces du dossier de première instance que, suite à la demande de régularisation du 20 janvier 1998, M. X... a adressé au tribunal, par un courrier enregistré le 30 janvier 1998, une copie de la décision attaquée ; que c'est par suite à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable ; qu'ainsi le jugement en date du 29 mai 1998 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ;
Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence de dix ans présentée par M. X..., de nationalité algérienne, au motif que, compte tenu de son incarcération du 20 octobre 1993 au 18 octobre 1994 et des faits qui l'avaient motivée, sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public ;

Considérant qu'il résulte du 3ème alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le premier avenant en date du 22 décembre 1985 que le certificat de résidence valable dix ans est renouvelé automatiquement ; qu'il résulte de ces stipulations qu'aucune restriction n'est prévue au renouvellement de ce certificat tenant à l'existence d'une menace pour l'ordre public ; qu'en revanche, cet engagement international ne fait pas obstacle à l'application de la réglementation générale autorisant qu'il soit procédé à l'expulsion d'un étranger suivant les modalités définies par le législateur en fonction de l'importance relative qu'il attache, d'une part, aux impératifs liés à la sauvegarde de l'ordre public et à leur degré d'exigence et, d'autre part, au but d'assurer l'insertion de catégories d'étrangers déterminées en raison de considérations humanitaires, du souci de ne pas remettre en cause l'unité de la cellule familiale ou de l'ancienneté des liens noués par les intéressés avec la France ; que la préservation de l'ordre public ne saurait ainsi, sans que soit méconnu le droit de mener une vie familiale normale reconnu par le dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et dont l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 a entendu assurer le respect, justifier légalement le rejet de demandes de renouvellement de titres de séjour présentées par des étrangers qui peuvent se prévaloir d'une présence régulière sur le territoire d'une durée de dix ans au moins et qui ont, de ce fait, créé des liens multiples avec le pays d'accueil ; qu'ainsi, en rejetant pour de tels motifs la demande de renouvellement d'un certificat de résidence de dix ans présentée par M. X..., qui séjournait régulièrement et sans interruption en France depuis 1962, le préfet des Bouches- du-Rhône a entaché sa décision d'illégalité ; que M. X... est, par suite, fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 29 mai 1998 est annulé.
Article 2 : La décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 31 mai 1995 est annulée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01044
Date de la décision : 13/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-13;98ma01044 ?
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