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13/12/2001 | FRANCE | N°98MA00929

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 13 décembre 2001, 98MA00929


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 juin 1998 sous le n° 98MA00929, présentée pour M. Louis X..., par Me GUIBERT, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 16 février 1998 rejetant sa demande tendant à être déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge par avis de mise en recouvrement n° 87/8204A et 87/ 8063C respectivement les 22 janvier 1987 et 4 mai 1987 ;
2°/ de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des pr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 juin 1998 sous le n° 98MA00929, présentée pour M. Louis X..., par Me GUIBERT, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 16 février 1998 rejetant sa demande tendant à être déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge par avis de mise en recouvrement n° 87/8204A et 87/ 8063C respectivement les 22 janvier 1987 et 4 mai 1987 ;
2°/ de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2001 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que M. X... conteste le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés les 8 octobre 1986 et 15 avril 1987 au titre des périodes allant du 1er juillet 1984 au 30 juin 1986 et du 1er juillet 1986 au 30 novembre 1986 ;
Considérant que l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales dispose : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. ;
Considérant que pour les taxes sur le chiffre d'affaires, l'article L.176 du livre des procédures fiscales prévoit que l'administration dispose d'un délai de reprise qui s'exerce jusqu'à Ala fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible , dans sa rédaction applicable au rappel de taxe sur la valeur ajoutée notifié le 8 octobre 1986 à M. X... et jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible dans la rédaction applicable au rappel de taxe sur la valeur ajoutée notifié le 15 avril 1987 au requérant ; que par suite le délai de réclamation de M. X... expirait, dans tous les cas le 31 décembre 1990 ;
Considérant que l'article R.197-3 du livre des procédures fiscales dispose : Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : a) mentionner l'imposition contestée ; b) contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ... ;
Considérant que par lettre du 10 août 1990, M. X... a sollicité du directeur régional des impôts, une remise gracieuse pour les pénalités relatives aux redressements concernant les exercices 1984, 1985 et 1986 ; qu'en se bornant à solliciter des délais de paiement et une remise gracieuse des pénalités, sans présenter de conclusions tendant à l'octroi de dégrèvements ni de moyens contestant la régularité ou le bien-fondé des impositions, M. X... n'a pas formé une réclamation au sens des dispositions précitées ; que par suite, ainsi que l'on relevé les premiers juges, les réclamations introduites en janvier 1993 et décembre 1993 sont incontestablement tardives ; qu'en conséquence, la requête présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Marseille était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête présentée par M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00929
Date de la décision : 13/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R196-3, L176, R197-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-13;98ma00929 ?
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