Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juin 1998 sous le n° 98MA00859, présentée pour la commune d'AJACCIO, représentée par son maire dûment habilité, par Me SALASCA, avocat ;
La commune d'AJACCIO demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance du 15 mai 1998 par laquelle le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que soit constatée l'inexistence juridique d'un courrier par lequel le maire d'AJACCIO aurait prorogé le sous-traité d'occupation du domaine public portuaire conclu avec Mme X... ;
2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2001 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant que la commune d'AJACCIO a saisi le président du Tribunal administratif de Bastia, statuant en référé, d'une demande tendant à ce que soit déclarée inexistante une décision contenue dans une lettre adressée par son maire à Mme X... le 14 avril 1987, et prorogeant le sous-traité d'exploitation du domaine public portuaire conclu entre cette dernière et la commune ; que, par l'ordonnance attaquée du 15 mai 1998, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif a rejeté cette demande en mentionnant non pas la lettre du 14 avril 1987 mais un courrier du 9 juillet 1990 ; que cette erreur matérielle est toutefois sans conséquence sur le sens de l'ordonnance attaquée et n'affecte pas sa régularité ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise le juge du référé administratif à constater l'inexistence d'une décision administrative ; que c'est, par suite, à bon droit, que le premier juge a rejeté la demande de la commune d'AJACCIO ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la commune d'AJACCIO à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune d'AJACCIO est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme X... tendant au remboursement des frais exposés sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'AJACCIO, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.