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13/12/2001 | FRANCE | N°98MA00800

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 13 décembre 2001, 98MA00800


Vu l'ordonnance en date du 13 mai 1998 par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat transmet, en application de l'article 57 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, au président de la Cour administrative d'appel de Marseille, la requête introduite le 2 avril 1998 par M. X..., à l'encontre du jugement n° 96-734 du 28 janvier 1998 du Tribunal administratif de Montpellier ;
Vu le mémoire introductif, présenté le 2 avril 1998 pour M. X... devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille

le 25 mai 1998 sous le n° 98MA00800, par Me Christian ETELIN...

Vu l'ordonnance en date du 13 mai 1998 par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat transmet, en application de l'article 57 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, au président de la Cour administrative d'appel de Marseille, la requête introduite le 2 avril 1998 par M. X..., à l'encontre du jugement n° 96-734 du 28 janvier 1998 du Tribunal administratif de Montpellier ;
Vu le mémoire introductif, présenté le 2 avril 1998 pour M. X... devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 mai 1998 sous le n° 98MA00800, par Me Christian ETELIN, avocat ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 96-734 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 28 janvier 1998 qui a rejeté sa demande tendant à :
- l'annulation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre par le ministre de l'intérieur le 20 février 1996 ;
- ce que le tribunal ordonne la restitution de son titre de séjour en application des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2001 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, dispose : "L'expulsion peut être prononcée : b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est entré en France en 1991 sous couvert d'une fausse identité, qu'il a fait l'objet de deux condamnations pénales pour trafic de stupéfiants dont celle du 3 novembre 1994 prononcée par le Tribunal de grande instance de Toulouse qui condamne M. X... à six mois d'emprisonnement et trois ans d'interdiction du territoire national, puis le 2 février 1995 à une peine ferme de trois ans de prison ; que le premier de ces jugements a déclaré non avenu le jugement du 21 février 1992, a retenu les faits comme établis et a prononcé les mêmes peines ; que, par suite, le moyen tiré par M. X... de ce que le Tribunal administratif de Montpellier se serait fondé sur un jugement inexistant doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que si M. X... est marié à une ressortissante française, cette dernière était domiciliée chez ses parents ainsi que cela ressort du rapport de police établi le 24 mars 1994 ; qu'en l'absence de vie commune, M. X... ne saurait se prévaloir de la protection visée au 4°/ de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée ; qu'il ne dispose pas de ressources autres que celles qu'il tire de son activité illicite ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., le préfet des Pyrénées-Orientales a pu prendre en compte l'utilisation d'une fausse identité ainsi que le rôle important joué par le requérant dans l'approvisionnement régulier, pour des quantités importantes et pendant une longue période en résine de cannabis de l'agglomération toulousaine, pour estimer que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté d'expulsion n'ait pas indiqué les faits ayant conduit aux jugements pénaux précités, n'entache pas cet arrêté d'illégalité dès lors que le ministre s'est fondé sur le comportement général de M. X... et non sur les seules condamnations pour prononcer l'expulsion ; qu'au surplus, cette absence ne saurait priver la Cour de son pouvoir d'appréciation au regard des pièces du dossier et notamment de l'avis de la commission d'expulsion ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; qu'en prononçant l'expulsion de l'intéressé sur le fondement du paragraphe b) de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, le préfet n'a, ni commis d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion en date du 20 février 1996, pris à son encontre par le ministre de l'intérieur ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00800
Date de la décision : 13/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26, art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-13;98ma00800 ?
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