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13/12/2001 | FRANCE | N°98MA00773

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 13 décembre 2001, 98MA00773


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 mai 1998 sous le n° 98MA00773, présentée pour M. Samuel X..., par Me ABIB ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 16 février 1998, qui a rejeté sa demande tendant à être déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 1987 au 3

0 novembre 1989 ;
2°/ de prononcer le dégrèvement de la somme de 287 574 F ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 mai 1998 sous le n° 98MA00773, présentée pour M. Samuel X..., par Me ABIB ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 16 février 1998, qui a rejeté sa demande tendant à être déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 1987 au 30 novembre 1989 ;
2°/ de prononcer le dégrèvement de la somme de 287 574 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2001 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que l'activité de marchand ambulant en linge de maison exercée par M. Samuel X... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1987 et 1988 en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux et sur la période du 1er janvier 1987 au 30 novembre 1989 en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'après avoir rejeté la comptabilité de M. X..., le service a mis en recouvrement des impositions conformes aux avis exprimés par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que l'article L.192 du livre des procédures fiscales dispose :
Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge ;
Considérant que l'administration fiscale a écarté la comptabilité de M. X... comme non probante, au motif notamment que les recettes étaient enregistrées de façon globale en fin de journée et non de façon chronologique, au moyen d'une caisse enregistreuse ; que si M. X... allègue qu'il lui est impossible, travaillant seul, d'opérer l'enregistrement chronologique imposé par la loi et se prévaut de la possibilité de regrouper les écritures comptables en fin de journée dès lors que le prix de vente de ses articles ne dépasse pas 500 F, cette possibilité n'est offerte que pour autant que les justificatifs, tels que tickets de caisse enregistreuse, puissent être produits ; qu'en l'absence de toutes pièces justificatives des recettes, la comptabilité de M. X... a pu être écartée comme comportant de graves irrégularités ; que, par suite, la charge de la preuve incombe au contribuable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a retenu vingt articles pour calculer le taux de marge brute à la suite des constatations effectuées sur un seul marché, qu'il a appliqué le même coefficient pour les trois années vérifiées, sans opérer une pondération du pourcentage relatif de chaque article dans le total des ventes et s'est borné à reproduire le coefficient proportionnel ventes/achats, article par article ; que cette méthode très sommaire de reconstitution ne peut être validée alors que seules deux factures d'achats n'ont pu être produites par M. X... et que l'administration ne répond pas de façon précise aux critiques du requérant portant sur des erreurs ayant pu affecter certains relevés ; que par suite, compte tenu du faible écart existant entre le taux de marge brute résultant de la méthode de reconstitution du vérificateur et celui tiré de sa comptabilité, M. X... doit dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des redressements dont il s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort, que par jugement du 16 février 1998, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; qu'il y a lieu pour la même raison de décharger M. X..., des suppléments d'impôts, taxes et pénalités correspondants ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 16 février 1998 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 1987 au 30 novembre 1989.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00773
Date de la décision : 13/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L192, L59


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-13;98ma00773 ?
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