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13/12/2001 | FRANCE | N°97MA00961

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 13 décembre 2001, 97MA00961


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.A.R.L. MERIDIA FRANCE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 avril 1997 sous le n° 97LY00961, et le mémoire ampliatif enregistré le 13 juin 1997, présentés pour la S.A.R.L. MERIDIA FRANCE, dont le siège est villa Bergaud-Tougues à Chens-sur-Léman (74140), par Me FRENKEL, avocat ;> La S.A.R.L. MERIDIA FRANCE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le juge...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.A.R.L. MERIDIA FRANCE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 avril 1997 sous le n° 97LY00961, et le mémoire ampliatif enregistré le 13 juin 1997, présentés pour la S.A.R.L. MERIDIA FRANCE, dont le siège est villa Bergaud-Tougues à Chens-sur-Léman (74140), par Me FRENKEL, avocat ;
La S.A.R.L. MERIDIA FRANCE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 22 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du prélèvement obligatoire auquel elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 à raison des intérêts versés à ses associés résidant à l'étranger, et des pénalités y afférentes ;
2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la convention fiscale du 9 septembre 1966 modifiée conclue entre la France et la Suisse ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2001 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que le I de l'article 125 A. du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose :
Sous réserve des dispositions des articles 119 bis-1, 125 B et 157-2° bis, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, dont le débiteur est domicilié ou établi en France, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu ; qu'aux termes du III de ce même article : Le prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus visés ci-dessus qui sont encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal ; la même disposition s'applique aux revenus qui sont payés hors de France ou qui sont encaissés par des personnes morales n'ayant pas leur siège social en France ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la convention du 9 septembre 1966, modifiée par avenant du 3 décembre 1969, conclue entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune : 1) Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2) Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant des intérêts ;
Considérant que la S.A.R.L. MERIDIA FRANCE, dont le siège est en France, a, au cours des années 1987, 1988 et 1989, versé des intérêts rémunérant les comptes courants de deux de ses associés domiciliés à l'étranger, M. X... et la société CRISTOBAL COLON HOLDING ; que l'administration fiscale a soumis ces intérêts au prélèvement libératoire de 10 % en application des dispositions de l'article 125A du code général des impôts et de l'article 12 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 ; que la S.A.R.L. MERIDIA soutient, d'une part, qu'elle est en droit de bénéficier de l'exonération prévue par l'article 131 quater du code général des impôts, et d'autre part, subsidiairement que les sommes litigieuses ne doivent pas être soumises au prélèvement, dans la mesure où elles n'auraient pu être effectivement perçues par leurs destinataires ;
Sur le droit à exonération du prélèvement libératoire :
Considérant qu'aux termes de l'article 131 quater du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 1987, applicable aux années en cause : Les produits des emprunts contractés hors de France par des personnes morales françaises avec l'autorisation du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation sont exonérés du prélèvement prévu au III de l'article 125A ; qu'il appartient aux contribuables qui entendent bénéficier de cette exonération de justifier que les intérêts qu'ils ont perçus se rapportent à des emprunts satisfaisant aux conditions posées par la loi ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les sommes déposées en compte courant par les associés de la S.A.R.L. MERIDIA FRANCE domiciliés hors de France ne sont pas le produit d'emprunts qui auraient fait l'objet de l'autorisation du ministère de l'économie et des finances mentionnée par l'article 131 quater ci-dessus reproduit ; que la société requérante invoque l'instruction du 5 juin 1989 selon laquelle ALes emprunts doivent être autorisés par le ministre de l'économie, des finances et du budget selon les procédures prévues par la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966. Cette autorisation peut être accordée, à titre général, conformément à l'article 4 bis du décret n° 38-1021 du 24 novembre 1968. Ainsi les produits des emprunts autorisés par les circulaires ... du 21 mai 1987 relatives aux opérations commerciales et financières avec l'étranger et aux investissements directs en France, par l'arrêté ... du 1er juin 1988 ainsi que par le décret n° 89-154 du 9 mars 1989 réglementant les relations financières avec l'étranger sont exonérés ; qu'elle fait valoir que les opérations en cause entrent dans les prévisions de la circulaire du 21 mai 1987 et sont ainsi dispensées d'autorisation ;
Considérant que, s'il est vrai que l'instruction invoquée dispense certaines opérations de l'autorisation exigée par la loi fiscale, la même instruction exclut expressément du bénéfice de l'exonération les intérêts servis aux sommes laissées en compte courant, dès lors qu'elles ne résultent pas d'un contrat préalable à la disposition des fonds ; qu'ainsi la dispense d'autorisation prévue par ladite instruction ne saurait être invoquée à propos d'opérations qu'elle exclut du bénéfice de l'exonération ; que, par suite la société MERIDIA FRANCE, n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir de la garantie prévue à l'article L.80A du livre des procédures fiscales ;
Considérant que la société requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L.80B du livre des procédures fiscales pour se prévaloir de ce que l'administration n'aurait pas, au cours des opérations de vérification, remis en question l'existence et la nature des prêts consentis par ses associés résidant à l'étranger ; qu'en effet, une telle abstention ne peut être regardée comme une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les opérations litigieuses ne sont pas au nombre des emprunts définis par l'article 131 quater du code général des impôts et que leurs produits ne peuvent ouvrir droit à l'exonération prévue par cette disposition ;
Sur l'absence de paiement effectif des intérêts litigieux :
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 125A du code général des impôts ainsi que de l'article 381S de son annexe III que la date du fait générateur du prélèvement est celle du paiement des sommes imposables ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. MERIDIA a inscrit, au cours des années litigieuses, les intérêts rémunérant les sommes déposées aux comptes courants de M. X... et de la société CRISTOBAL COLON HOLDING ; que cette seule inscription en compte courant les mettait à la disposition de leurs destinataires ; que ces derniers, en s'abstenant d'effectuer des prélèvements sur ces comptes courants, doivent être réputés avoir accompli un acte de disposition des sommes dont s'agit, alors même que cette abstention aurait été inspirée par le souci de ne pas compromettre la situation de trésorerie de la société ; qu'il ne résulte pas des documents produits par la société qu'elle aurait été dans l'impossibilité de verser ces sommes à ses associés ; qu'il résulte en effet de la vérification de sa comptabilité que les trois exercices vérifiés étaient, contrairement à ce qu'elle soutient, bénéficiaires ; que c'est, par suite, à bon droit que, sur le fondement des dispositions de l'article 125-A du code général des impôts, l'administration a soumis les sommes en litige au prélèvement comme ayant été payées au cours des années en cause ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A.R.L. MERIDIA FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, en l'espèce, la qualité de partie perdante, soit condamné à verser à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. MERIDIA FRANCE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. MERIDIA FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00961
Date de la décision : 13/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOTS ET PRELEVEMENTS DIVERS SUR LES BENEFICES


Références :

CGI 125 A, 119 bis-1, 125 B, 157 bis, 125A, 131 quater, 125
CGIAN3 125A
Code de justice administrative L761-1
Décret 38-1021 du 24 novembre 1968 art. 4 bis
Décret 89-154 du 09 mars 1989
Loi du 17 juin 1987
Loi 66-1008 du 28 décembre 1966


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-13;97ma00961 ?
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